Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-902083
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 novembre 1994
Messieurs,
Objet : Prestation compensatoire
La présente fait suite à votre lettre du 11 septembre 1989 et à notre réponse intérimaire du 19 mars 1991. Nous nous excusons du long délai dans le traitement de votre demande.
Dans votre lettre, vous demandiez notre opinion relativement à l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu suite au paiement d'une prestation compensatoire par un contribuable à son conjoint. En guise de réponse à vos demandes, nous nous permettons de reprendre ci-dessous un extrait d'une conférence, intitulée «Revenu Canada et le Code civil», tenue dans le cadre du congrès annuel de 1993 de l'Association de planification fiscale et financière:
«1.2.2. - Prestation compensatoire
En 1983, la Direction avait énoncé dans le cadre de la table ronde tenue à l'occasion du congrès annuel de l'Association de planification fiscale et financière que le paragraphe 73(1) de la Loi pouvait s'appliquer à un transfert de biens d'un conjoint à un autre en règlement d'une prestation compensatoire (prévue à l'époque à l'article 459 du C.c.Q.). Toutefois, à cette même occasion, la Direction avait indiqué que le paragraphe 70(6) de la Loi ne pouvait s'appliquer à l'égard d'un transfert de biens d'un contribuable décédé à son conjoint survivant si ce transfert a lieu en raison du règlement d'une prestation compensatoire (prévue à cette époque à l'article 735.1 du C.c.B.C.). Selon la Direction, une prestation compensatoire était une dette de la succession et non pas un legs au survivant. La Direction avait également émis l'opinion que pour le conjoint récipiendaire, il s'agissait de la réception de capital et non de revenu.
La Direction a révisé sa position quant à l'application du paragraphe 70(6) de la Loi à un transfert de biens effectué en règlement d'une prestation compensatoire. La Direction est maintenant d'avis qu'un tel transfert peut être admissible au roulement du paragraphe 70(6) de la Loi. Dans le même ordre d'idée, la Direction a émis l'opinion qu'un montant provenant d'un régime enregistré d'épargne-retriate (REER) versé à un conjoint survivant en règlement d'une prestation compensatoire peut donner lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 146(8.8)b) de la Loi sur la base que ce transfert survient par suite du décès du rentier. Le nouveau paragraphe 248(23.1) tel que proposé par l'Avant-projet d'août 1993, si adopté tel que libellé, (ci-après «le nouveau paragraphe 248(23.1)»), réglera définitivement la question.
Dans le cadre de la table ronde tenue à l'occasion du congrès annuel de 1990 de l'Association de planification fiscale et financière, la Direction avait à répondre à la question suivante :
«Depuis l'adoption du projet de loi 146, une prestation compensatoire peut être exigée même si les conjoints continuent de faire vie commune (article 462.14 C.C.Q.). Dans la mesure où le roulement du paragraphe 73(1) de la loi n'est pas utilisé lors du transfert de biens en guise de paiement d'une telle prestation compensatoire, quelle sera l'application des règles d'attribution aux revenus et gains en capital générés par les biens transférés?»
La Direction a répondu que les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) de la Loi couvrent, théoriquement, tous les transferts de biens entre conjoints et que ces règles ne s'appliquent pas que lorsque l'une des exceptions prévues à l'article 74.5 de la Loi est rencontrée. Toutefois, la Direction a mentionné être à l'étude de la question.
Selon la Direction, il y avait lieu de se demander si le conjoint débiteur de la prestation compensatoire reçoit, en contrepartie du bien transféré en guise de paiement de la prestation compensatoire, un ou plusieurs biens ayant une juste valeur marchande égale ou supérieure à la juste valeur marchande du bien transféré. La première impression de la Direction, telle qu'indiquée à sa réponse à la susdite question, fut que le conjoint cédant ne reçoit rien en contrepartie du transfert. Donc, l'exception prévue au paragraphe 74.5(1) de la Loi ne s'appliquerait pas. La Direction, après étude de la question, est toujours du même avis.
La Direction est donc d'avis que les règles d'attribution des paragraphes 74.1(1) et 74.1(2) de la Loi s'appliquent dans le cas où un paiement est fait à un conjoint en acquittement d'une prestation compensatoire en vertu de l'article 427 (anciennement 462.14) du C.c.Q. si le contribuable et son conjoint ne sont ni séparés ni divorcés.
La Direction est également d'avis que les règles d'attribution peuvent s'appliquer en conséquence d'un transfert de biens en contrepartie de la renonciation de l'un des époux à une prestation compensatoire.»
Cette citation reflète toujours notre opinion relativement aux questions qui y sont abordées.
En espérant avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994