Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-902023 19(1)
Monsieur,
La présente est en réponse à la deuxième question d'une série de cinq contenues dans votre lettre du 23 février 1989. Les réponses aux autres questions vous ont déjà été transmises séparément.
Vous nous demandiez si le Ministère accepterait de façon administrative le transfert, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour une somme de 1 $ des droits afférents aux frais engagés lors de l'exécution des travaux non encore attestés dont il est question aux paragraphes 3 et 6 du bulletin d'interprétation IT-92R2.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes en accord avec votre interprétation à l'effet que les droits afférents aux frais engagés lors de l'exécution des travaux non encore attestés ne pourraient généralement pas faire l'objet d'un roulement en vertu de l'article 85 de la Loi. Ainsi, le transfert de compte à recevoir non attestés de retenues de garantie à recevoir et de travaux en cours d'un entrepreneur donnera lieu à une imposition immédiate de ces montants. La sommeà inclure dans le cas de comptes à recevoir non attestés et de retenues de garantie est facilement déterminable étant déjà inscrite au bilan comptable.
Le Ministère n'a pas adopté et n'anticipe pas prendre de position administrative permettant le transfert des droits afférents à des travaux non encore attestés en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi.
Le transfert de ces droits constitue un transfert de droits sur le revenu auquel le paragraphe 56(4) de la Loi peut s'appliquer. Le bulletin d'interprétation IT-440 mentionne qu'un transfert comprend une vente qu'elle soit effectuée ou non à la juste valeur marchande. Ainsi, l'auteur du transfert pourrait être tenu d'inclure dans son revenu les sommes lorsqu'elles deviendraient recevables. Toutefois, le Ministère a adopté comme position de ne pas appliquer le paragraphe 56(4) de la Loi lorsque des raisons commerciales véritables motivent le transfert, qu'un produit de disposition des droits comme mentionné ci-dessus a été inclus dans le revenu de l'auteur du transfert et que les sommes reçues par le bénéficiaire du transfert soient considérées à titre de revenu d'entreprise.
Veuillez excuser les délais dans le traitement de votre demande sur cette question, ces délais étant dûs au fait que la question a été à l'étude par le Ministère depuis un certain temps.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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