Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
5-901902 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
19(1) |
Le 12 octobre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 août 1990 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:
Faits
1. Un entrepreneur (le "sous-entrepreneur") effectue des travaux pour un entrepreneur principal conformément à un contrat à forfait (le "contrat principal").
2. Le sous-entrepreneur confie une partie de l'exécution de certains travaux à un sous-traitant conformément à un contrat de sous-traitance à forfait (basé sur le "Document canadien de construction normalisé") (le "contrat").
3. En vertu du contrat, le sous-traitant doit faire parvenir au sous-entrepreneur une facturation progressive couvrant la valeur des travaux exécutés depuis le début de l'ouvrage ou depuis la dernière facturation et est payé selon les termes du contrat, soit quatre-vingt-dix pour cent (90%) du montant dû, le tout tel que prévu à "l'Article IV - du contrat et a "l'Article E.3" de son annexe B qui se lisent comme suit:
"Article IV - Paiement
(b) Le sous-traitant doit présenter à l'Entrepreneur le ou avant le 25e jour de chaque mois (ci-après appelée la date de présentation), aux fins d'approbation et de paiement, ses demandes de paiement pour la valeur des produits livrés au chantier et des travaux exécutés en proportion de la valeur totale de son Sous-contrat jusqu'au 30e jour du mois, celles-ci étant appuyées des Déclarations statuaires ou autres documents qui peuvent être exigés en vertu des Documents contractuels, et dès lors le paiement en acompte au sous-traitant au montant de 90 pour cent est dû et payable par l'Entrepreneur dans les trente (30) jours qui suivent la date susmentionnée de présentation de la demande du sous-traitant.
Dans les cas où l'Entrepreneur apporte des changements au montant des demandes de paiement présentées par le sous-traitant, ces changements doivent être signifiés promptement et par écrit au sous-traitant pour qu'il ait l'occasion de défendre ses demandes de paiement sans délai."
Art. B 3.
Le sous-traitant sera payé de la manière suivante:
Avant le 25ième jour de chaque mois, le sous-traitant fera parvenir à ... une facturation progressive couvrant la valeur des travaux exécutés depuis le début de l'ouvrage ou depuis la dernière facturation.
Si la facturation soumise correspond à l'avancement réel des travaux, le sous-traitant sera alors payé selon les termes du contrat."
Conformément à ces dispositions, les paiements effectués au sous-traitant ne sont aucunement sujets à l'approbation de l'architecte ou de l'ingénieur du propriétaire ou de l'entrepreneur principal.
Vous nous avez mentionné que l'approbation de l'Article IV ci-dessus est celle du sous-entrepreneur et qu'elle est automatique lorsque la facturation correspond à l'avancement des travaux.
4. En vertu du contrat principal, le sous-entrepreneur n'est pas obligé de faire approuver, par les architectes ou les ingénieurs de l'entrepreneur principal ou du propriétaire, les travaux effectués et les factures transmises par le sous-traitant avant de les payer.
En fait, le sous-entrepreneur va payer le sous-traitant indépendamment des paiements qu'il peut lui-même recevoir de l'entrepreneur principal ou du propriétaire.
5. La facture transmise par le sous-traitant et reçue par le sous-entrepreneur avant le dernier jour du dernier mois de son exercice financier dans une année, sera payée durant l'exercice financier suivant du sous-entrepreneur.
6. Le sous-entrepreneur utilise la comptabilité d'exercice et déduit dans le calcul de son revenu le montant de la facture pour l'exercice financier de la réception de cette dernière.
7. Le Bulletin d'interprétation IT-92R2 s'applique au sous-entrepreneur et au sous-traitant. De plus ceux-ci n'utilisent pas la méthode d'achèvement décrite au paragraphe 12 dudit bulletin pour déclarer les bénéfices du contrat.
8. Nous présumons que la retenue de garantie n'est payable qu'un des jours décrits au numéro 3 du Bulletin d'interprétation IT-92R2.
Questions
Vous nous demandez de vous confirmer que:
a) le montant de la facture transmise par le sous-traitant au sous-entrepreneur, moins la retenue de garantie, constitue un compte payable pour le sous-entrepreneur à compter de l'envoi par le sous-traitant et de la réception par le sous-entrepreneur; et
b) dans le calcul de son revenu pour fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), le sous-entrepreneur pourra déduire le montant de la facture reçue du sous-traitant pour le dernier mois de son exercice financier et, conséquemment, le sous-traitant devra inclure le montant de ladite facture dans le calcul de son revenu à cette date.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que la facture du sous-traitant constitue une dépense encourue par le sous-entrepreneur dans l'exercice financier de la réception et que votre interprétation du paragraphe 9(1) de la Loi est conforme à la position du ministère énoncée dans le deuxième paragraphe de l'article 3 du Bulletin d'interprétation IT-92R2 qui se lit comme suit:
"Dans le cas où les conditions sont moins officielles, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de contrat de construction ou lorsque le contrat de construction n'exige pas que les factures proportionnelles soient approuvées officiellement par l'architecte ou par l'ingénieur de l'acheteur avant d'être payées, le montant de ces factures, moins les retenues de garantie éventuelles, est considéré comme un compte recevable à inclure dans le revenu de l'entrepreneur à la date de la facturation".
(Vos soulignés)
En effet, si le montant de ces factures constitue un compte recevable à inclure dans le revenu de l'entrepreneur à la date de facturation, il constitue, a contrario, un compte à payer de l'acheteur ou, dans les faits ci-haut énoncés, un compte à payer du sous-entrepreneur au moment de la réception de la facture.
Nos commentaires
Afin de connaître l'année d'imposition où il faut déclarer le montant des factures proportionnelles, moins les retenues de garantie éventuelles, il faut établir l'année d'imposition où le montant de la facture devient recevable. Pour qu'une somme soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être remplies:
i) il doit y avoir un droit de recevoir un montant,
ii) il doit y avoir une entente liant les deux parties quant à la détermination du montant.
Il existe un droit de recevoir une somme lorsque le sous-traitant a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat d'être payé. Ce droit existe lorsque toues les conditions suspensives d'un contrat sont satisfaites.
Le premier paragraphe du numéro 3 du Bulletin d'interprétation IT-92R2 stipule que le montant d'une facture proportionnelle moins éventuellement, la retenue de garantie, devient un compte recevable et doit être inclus dans le revenu de l'entrepreneur lorsque l'acheteur ou son architecte ou son ingénieur approuve le paiement de la facture. Selon notre compréhension des faits décrits ci-dessus, le sous-traitant doit présenter dans les délais mentionnées ses demandes de paiement aux fins d'approbation, et de paiement et 90% du montant facturé est dû et payable par le sous-entrepreneur suivant la date de présentation de la demande si la facturation soumise correspond à l'avancement réel des travaux (approbation automatique du sous-entrepreneur. À notre avis, le montant facturé par le sous-traitant, moins la retenue de garantie, va constituer un compte recevable à la date de présentation de la facture lorsque celle-ci correspond à l'avancement réel des travaux.
Le numéro 6 du Bulletin d'interprétation IT-92R2 mentionne qu'un entrepreneur peut déduire dans le calcul son revenu pour l'année tous les coûts qu'il a engagés pour l'exécution d'un contrat dans l'année d'imposition, même si une partie des recettes tirées du travail exécuté ne peut entrer dans le revenu avant une année subséquente parce que le paiement des factures proportionnelles n'a pas été approuvé. Le numéro 7c) dudit bulletin spécifie que les coûts engagés dans l'année pour l'exécution d'un contrat comprennent le montant brut, moins la retenue de garantie éventuelle, des factures proportionnelles présentées par un sous-traitant à l'entrepreneur dont le paiement a été approuvé. Dans la mesure où la facturation du sous-traitant correspond à l'avancement réel des travaux, nous sommes d'avis que le montant de la facture, moins la retenue de garantie, va constituer un coût engagé par le sous-entrepreneur dans l'année d'imposition de la date de présentation de la facture.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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