Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 5 décembre 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC |
BUREAU PRINCIPAL |
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Marc Séguin |
A l'attention de J. Ouellet |
(613) 957-8953 |
Chef de Section |
Revue de la |
7-901744 |
vérification |
OBJET: 24(1) Perte en capital - 40(2)g)(ii)
La présente est en réponse à votre mémoire en date du 26 juillet 1990 dans lequel vous demandez notre interprétation concernant la situation suivante:
24(1)
24(1)
Votre position
24(1)
Nos commentaires
21(1)(b) 24(1)
Lors de la détermination d'une créance irrécouvrable, il est mentionné au paragraphe 10 du bulletin IT-159R3:
"Le moment à partir duquel une créance devient une mauvaise créance est une question de faits et toute décision à ce sujet doit être faite selon les circonstances particulières à chaque cas. La décision que prend un créancier de considérer qu'une créance est devenue mauvaise au cours d'une année d'imposition donnée doit être appuyée par tous les faits pertinents. En général, une créance n'est pas irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition donnée à moins, que le créancier n'ait épuisé tous les recours légaux pour la recouvrer ou que le débiteur ne soit devenu insolvable et n'ait pas les moyens de la payer".
Ces commentaires semblent appuyer par la jurisprudence dans la cause Ellaman Holdings Inc. v. M.N.R. 87 DTC 480 où le juge Sarchuk précise que:
"The Income Tax Act does not define a bad debt. A debt is generally recognized to be bad when it has been proven uncollectible in the year. It has been said that a bad debt is a debt which the creditor, after having personnally considered the relevant factors insofar as they are applicable to each particular debt, honestly and reasonably determines to be uncollectible at the and of the fiscal year when the determination is required to be made.
To accept the evidence of an individual asserting the existence of a bad debt, the Court must be convinced from that evidence that the taxpayer in question has acted honestly and on sound general principles".
Cette cause impliquait une détermination à savoir si des créances étaient irrécouvrables concernant un investissement fait par une corporation sous forme de prêts hypothécaires. Un avocat qui s'occupait d'arranger les transactions garantissait personnellement par écrit auprès des investisseurs le paiement du capital et des intérêts. L'actionnaire unique de la corporation et l'avocat étaient des amis. Dans son refus d'accorder la créance irrécouvrable à la corporation le juge souligna la relation qui existait entre l'actionnaire de la corporation et l'avocat:
"The nature of the relationship between Scheinman (l'actionnaire) and Roebuck casts substantial doubt upon the appellant's contention that it carefully assessed the circumstances and reasonably concluded that it would not be worthwhile to take any action to recover it losses from Roebuck on his personal guarantee, and puts into serious question the basis upon which the appellant made the "bad debts" determination in the taxation year in issue".
De même dans son témoignage M. Scheinman:
"stated that the appellent took no steps whatsoever to require Roebuck to honour his guarantee and conceded that the close relationship between them was one of the reasons why such steps were not taken. With respect to the personal guarantees given, Roebuck admitted that after the various mortgages began to go into default in the late summer of 1979 a number of investors commenced legal proceeding against him. Some eventually obtained judgments. Ellaman did not take any action, itself, nor did it participate in any of the other suits launched".
Nous sommes d'avis que ces commentaires démontrent l'importance d'avoir raisonnablement envisagé et engagé des recours légaux et ce même dans le cas où un lien de dépendance existe entre les parties. 21(1)(b)
Mentionnons de même, les commentaires du paragraphe 10 du Bulletin IT-159R3:
"Une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable".
24(1) Concernant cette question d'insolvabilité nous vous référons aux articles 3 et 4 de la Loi sur les liquidations. S.R., ch., W-10, article 1 qui mentionnent:
3. Une compagnie est réputée insolvable dans les cas suivants:
a) elle est incapable de payer ses dettes à échéance;
b) elle convoque une assemblée de ses créanciers en vue d'effectuer avec eux un concordat;
c) elle présente un état indiquant qu'elle est incapable de faire face à ses engagements;
d) elle a reconnu son insolvabilité de toute autre manière;
e) elle cède, soustrait ou aliène, ou tente ou est sur le point de céder, soustraire ou aliéner toute partie de ses biens, avec l'intention de frauder, de frustrer ou d'ajourner ses créanciers ou l'un d'entre eux;
f) dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses marchandises, meubles et effets, terrains et immeubles, soient saisis, imposés ou pris par une procédure de saisie-exécution;
g) elle a fait une cession ou un transport général de ses biens au profit de ses créanciers ou, étant incapable de satisfaire pleinement à ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de son fonds de commerce ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans satisfaire à leurs réclamations;
h) elle permet qu'une exécution émanée contre elle, et on vertu de laquelle une partie de ses effets, biens meubles et immeubles sont saisis, imposés ou pris en exécution, reste non réglée jusque dans les quatre jours de la date fixée pour leur vente par le shérif ou fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après cette saisie, S.R., ch. W-10, art. 3.
4. Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu'un créancier, à qui elle est redevable d'une somme excédant deux cent dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l'endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant quatre-vingt-dix jours dans le cas d'une banque, et, dans tous les autres cas, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d'argent, soit de la garantir ou d'effectuer un concordat à la satisfaction du créancier. S.R., ch. W-10, art 4.
En tenant compte de ce qui précède 24(1)
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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