Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
5-901666 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
A l'attention 19(1) |
FACC9353 |
Le 7 août 1990
Madame,
La présente est en réponse a votre lettre du 16 juillet 1990 concernant la définition de l'expression "bien corporel" utilisée dans le calcul du capital imposable utilise au Canada d'une institution financiére en vertu de l'alinéa 181.3(q)a) dans le Projet de loi C-28 (le "Projet") adopté par la chambre des communes le 20 décembre 1989, dans la situation suivante:
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- Le nouvel alinéa 181.3(1)(a) du Projet, mentionne que le total des montants dont chacun représente la valeur comptable a la fin de l'année d'un élément d'actif de l'institution financière qui est un bien corporel utilise au Canada doit être inclus dans le calcul du capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière.
- Le terme "bien corporel" n'étant pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), le sens général du terme est considérer.
Le dictionnaire Le Petit Robert définit le terme bien comme étant une "chose tangible susceptible d'appropriation" et le terme corporel comme: "qui a du corps, chose matérielle".
Le dictionnaire de la comptabilité définit le bien corporel comme étant: "ensemble des biens physiques meubles ou immeubles qui constituent l'outil de production de l'entreprise et dont elle fait l'acquisition ou qu' elle crée en vue de leur utilisation d'une manière durable plutôt' que de leur vente ou de leur transformation."
En relation avec la définition du bien incorporel du même dictionnaire qui se définit comme suit: "valeur immobilisée qui n'a pas d'existence physique, par exemple les brevets d'invention, les droits d'auteur, les marques de commerce, les droits miniers..., les frais de développement capitalisés et la différence de première consolidation. N.B.: En droit, il existe des biens immatériels par exemple, les créances et les titres qui ne constituent pas en comptabilité des éléments d'actifs incorporels."
Vous notez que selon la définition du dictionnaire, un titre est défini comme un bien immatériel et un bien corporel comme étant des biens meubles ou immeubles qui constituent l'outil de production de l'entreprise.
Nos commentaires
A notre avis, l'expression "bien corporel" pour les fins de l'alinéa 181.3(1)a) du Projet inclut les biens immeubles utilisés dans une entreprise ou détenus a titre de placements mais ne comprend pas des éléments d'actif tel que les placements en actions et les obligations.
Ces opinions sont basées sur des modifications proposées a la Loi dans le Projet et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distinguées.
pour directeur, intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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