Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
5-901608 |
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R. Gagnon |
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(613) 957-8981 |
Le 14 août 1990 |
FACC9310 |
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juillet 1990 par laquelle vous demandez notre opinion 24(1)
LES FAITS
1.
2. 24(1)
3.
VOS COMMENTAIRES
Vous êtes d'avis que 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion concernant des transactions passées autrement qu'à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. De plus, le Ministère n'est pas dans l'obligation d'établir une nouvelle cotisation visant à réduire l'impôt à payer à la demande d'un contribuable à l'égard d'une année d'imposition si le contribuable à déjà été cotisé et que le délai pour produire un avis d'opposition est échu. Toutefois, tel que mentionné aux circulaires d'information 75-7R3 et 84-1 datées du 9 juillet 1984, le Ministère peut établir une nouvelle cotisation si certaines conditions sont satisfaites. Le Ministère n'établit habituellement pas de nouvelles cotisations pour des déductions à l'égard des membres d'une société de personnes attribuables à une année d'imposition de la société si un des associés avait des impôts payables pour son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la société.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants:
Un bien est admissible au crédit d'impôt à l'investissement si certaines conditions s'ont satisfaites, notamment:
- il s'agit de matériel prescrit acquis par le contribuable après le 19 avril 1983 et avant 1989;
- le contribuable compte utiliser principalement le bien pour des fins de construction au Canada dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Un bien faisant partie de la catégorie 22 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu constitue un matériel prescrit. 24(1) Tel que mentionné au paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT-331R daté du 25 octobre 1985, le Ministère considère un bien comme ayant été acquis pour être utilisé à une fin donnée s'il est effectivement utilisé de la façon prévue dans un délai raisonnable après son acquisition.
Vous mentionnez dans votre lettre que 24(1)
Contrairement à ce que vous avez mentionné dans votre lettre, le terme construction n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce terme n'étant pas défini dans la Loi, il faut utiliser son sens ordinaire aux fins de l'interprétation de la Loi.
Le Ministère mentionne au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-411 daté du 23 mars 1978 concernant la signification du terme construction:
"Un critère fondamental servant à déterminer si une corporation effectue ou non des travaux de construction est l'endroit ou s'exerce l'activité en cause. Le terme "construction" s'applique aux activités normalement liées à la fabrication et à l'érection, sur les lieux mêmes, de bâtiments, de routes, de ponts, etc. qui sont destinés à demeurer en permanence sur le terrain où ils sont construits".
Dans la cause Nova Construction Co. Ltd. v la Reine (C.F.) 83 DTC 5105 le juge a mentionné:
"Construction is not a term of art. The paving of roads, parking lots, and so on, is construction. That is so whether the paving is the initial application of pavement to a newly constructed grade, the maintenance or repair of an old pavement or a combination as in the case of a road widening and reconstruction".
A notre avis, le sens ordinaire du terme "construction" comprend les activités nécessaires à l'installation de pavés unis lors de la réalisation d'ouvrage tels que des chemins, trottoirs, passages pour l'accès à un garage, places de stationnement. Ces activités s'apparentent à la construction de routes et peuvent être accessoires à la construction d'un bâtiment.
Il y a lieu de noter qu'un crédit d'impôt à l'investissement gagné au cours d'une année d'imposition par un contribuable et qui n'est pas utilisé au cours de ladite année d'imposition par celui-ci, peut être utilisé en diminution de l'impôt payable au cours des dix années d'imposition suivantes si le bien a été acquis après le 19 avril 1983 et si le contribuable le réclame dans le calcul de son impôt payable lors de la production de sa déclaration d'impôt.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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