Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
| 24(1) |
5-901461 |
| |
A. Payette |
| |
(613) 957-8974 |
| |
FACC9311 |
A l'attention 19(1)
Le 14 août 1990
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - paragraphes 110.6(8), (9) et règlement 6205
La présente est en réponse à votre lettre du 21 juin 1990 dans laquelle vous demandez l'interprétation technique du Ministère quant à la qualification de certains types d'actions au titre d'actions prescrites au sens des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
Plus particulièrement, vous soulevez les questions suivantes:
1. Une action ordinaire, désignée ci-après comme "cette action", qui répond à toutes les caractéristiques prévues a l'alinéa 6205(1)a) du Règlement sauf qu'elle comporte un droit de rachat par la corporation au gré de la corporation au plus élevé du capital versé ou de la juste valeur marchande est-elle une action prescrite pour le ministère?
1.1 Si "cette action" n'est pas une action prescrite, quelle différence le ministère fait-il entre ce droit de rachat prévu aux statuts corporatifs et le droit d'achat prévu dans les lois corporatives?
1.2 Si selon le ministère "cette action" n'est pas une action prescrite et qu'elle est la seule action émise et
1.2.1 Que des dividendes n'ont jamais été versés sur cette action, le ministère est-il prêt à affirmer qu'une partie importante du gain en capital de cette action est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés? Le ministère est-il prêt à refuser l'exonération de gain en capital lors de disposition de cette action? Comment le ministère établit-il qu'il y a une partie importante du gain en capital qui est due aux faits que des dividendes n'ont pas été versés?
1.2.2 Que des dividendes ont été versés sur cette action mais de façon sporadique, (année(s) sans dividende) le ministère fait-il référence au paragraphe 110.6(9) de la Loi pour déterminer le taux de rendement annuel moyen?
1.2.3 Que des dividendes ont été versés à chaque année sur cette action, comment le ministère établit-il le taux de rendement annuel moyen d'une telle action? Quel est ce taux? Quels sont les facteurs pour le déterminer? Comment le ministère détermine-t-il la partie du gain en capital attribuable aux dividendes insuffisants?
2. La disposition d'une action ordinaire d'une corporation qui répond à toutes les caractéristiques prévues a l'alinéa 6205(1)(a) du Règlement, peut-elle se voir refuser l'exonération de gain en capital si une partie importante de ce gain est raisonnablement due à des dividendes insuffisants sur une action non prescrite émise par la même corporation?
3. La disposition d'une action ordinaire d'une corporation qui répond à toutes les caractéristiques prévues à l'alinéa 6205(1)a) du Règlement peut-elle se voir refuser l'exonération de gain en capital si une partie importante de ce gain est raisonnablement due à des dividendes insuffisants sur une action non prescrite détenue par la corporation dans une autre corporation.
4. Comment le ministère interprète-t-il les mots "partie importante" aux fins du paragraphe 110.6(8)? En pourcentage? 10%? 20%? 30%? 40%? 50%? En valeur monétaire?
Nos commentaires
Questions 1 et 1.1
Dans la mesure où le droit de rachat est rattaché à une action d'une catégorie d'actions d'une corporation, lequel droit est décrit dans ses statuts corporatifs nous sommes d'avis que ledit droit de rachat aura pour effet de disqualifier l'action au titre d'une action prescrite aux fins du paragraphe 6205(1) du Règlement.
A cet égard, la Loi sur les sociétés par actions définit "action rachetable" de la façon suivante:
Action que la société émettrice, selon le cas:
a) peut acheter ou racheter unilatéralement;
b) est tenue, par ses statuts, d'acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d'un actionnaire.
C'est en effet le droit unilatéral à un tel achat ou rachat accordé à l'une ou l'autre des parties que visent les divisions 6205(1)a)(i)(D) et 6205(1)a)(i)(G) du Règlement.
Le droit d'achat de gré à gré prévu par la loi en vertu de laquelle une corporation est constituée, tel le droit prévu au paragraphe 34(1) de la Loi sur les sociétés par actions ou celui prévu à l'article 123.56 de la Loi sur les compagnies, n'aura pas pour effet de disqualifier une action. Si un tel droit est décrit de façon similaire dans les statuts corporatifs d'une corporation, nous sommes d'avis que cedroit d'achat de gré à gré n'aura pas pour effet de disqualifier l'action au titre d'action prescrite.
Question 1.2
Nous sommes d'avis que la question de savoir s'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une corporation, ou que des dividendes versés sur une telle action dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année, est une question de fait qui ne peut être résolue précisément sans un travail appréciable de constatation des faits et des circonstances. Ce travail est normalement effectué dans le cadre d'une vérification fiscale par nos bureaux de district.
Pour ce qui est de l'application du paragraphe 110.6(9) de la Loi, nous sommes d'avis que le taux de rendement annuel moyen d'une action pour une année est basé sur une norme objective et se calcule sur le montant souscrit par un investisseur avisé et prudent qui a acheté l'action le jour où elle a été émise. Dans ce contexte, il n'est généralement pas tenu compte des retards, reports ou écarts dans le montant de dividende. On ne tient également pas compte du produit que l'investisseur pourrait s'attendre à recevoir à la disposition des actions qui diffère du prix de l'émission initiale.
Question 2
Nous sommes d'avis que le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourra s'appliquer à cette situation s'il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital sur les actions ordinaires de ladite corporation, qui par ailleurs répondent à la définition d'actions prescrites en vertu de l'alinéa 6205(1)a) du Règlement, est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions non prescrites émises par la même corporation.
Question 3
Dans la mesure où il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital réalisé par un particulier sur la disposition d'une action d'une corporation est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action (non prescrite) d'une autre corporation, la déduction prévue à l'article 110.6 pourrait être refusée conformément au paragraphe 110.6(8). Ce n'est qu'après examen de tous les faits pertinents qu'il serait possible d'en arriver à une telle conclusion.
Question 4
Dans son interprétation des mots "partie importante" aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi, le ministère est d'avis que certaines situations peuvent faire en sorte que l'on doive utiliser la valeur monétaire pour déterminer cette "partie importante" alors que d'autres circonstances favorisent l'utilisation d'un pourcentage. Par conséquent, la détermination de cette "partie importante" dépendra des faits pertinents à chaque cas.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier et, tel que mentionné au numéro 24 de la circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions, Madame, d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1990