Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-901297 |
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B. Mandeville |
24(1) |
(613) 957-8982 |
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FACC9407 |
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A l'attention de 19(1) |
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Le 23 juillet 1990Mesdames,Messieurs,Objet: Fin d'année d'imposition réputée en cas d'acquisition de contrôle La présente est en réponse à votre lettre du 13 juin dernier dans laquelle vous nous demandez notre interprétation quant à l'application du paragraphe 249(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation de faits précise.FAITSLes faits tels que nous les comprenons sont les suivants |
1. La corporation "A" est une corporation Publique dont l'exercice financier se termine le 31 mars de chaque année. Les déclarations de revenu ont toujours été produites en date du 31 mars de chaque année, accompagnées d'états financiers vérifiés.
2. Le 1er octobre 1989, il y a eu acquisition de contrôle de la corporation "A". En conséquence de cette dernière acquisition de contrôle, l'année d'imposition de la corporation "A" est réputée s' être terminée immédiatement avant cette date et une nouvelle année d'imposition fut également réputée avoir commencée à cette même date en vertu des alinéas 249(4)a) et 249(4)b) de la Loi.
3. La corporation "A" a produit des déclarations de revenu pour son exercice financier se terminant le 30 septembre 1989.
4. Au 31 mars 1990, la corporation "A" a produit des états financiers vérifiés afin de respecter les exigences de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) à l'égard de la divulgation des informations financières à ses actionnaires.
DEMANDE D' INTERPRÉTATION
Si notre compréhension est exacte, vous nous demandez si la corporation "A" peut fixer, aux fins de l'application de la Loi, la fin de ses exercices financiers au 30 septembre de chaque année à compter de 1990 et ce, malgré le fait qu'aux fins de l'application de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) elle ait une fin d'exercice financier différente.
NOS COMMENTAIRES
L'alinéa 249(4)d) de la Loi est à l'effet qu'afin de fixer le nouvel exercice financier d'une corporation dont le contrôle a été acquis, la corporation est réputée ne pas avoir fixé d'exercice financier avant la date d'acquisition de contrôle.
La fin d'"année d'imposition" d'une corporation coïncide avec la fin de son "exercice financier" telle que l'expression "année d'imposition" est définie au paragraphe 249(1) de la Loi. Or, le paragraphe 248(l) de la Loi définit ainsi l'expression "exercice financier":
"exercice financier" signifie la période pour laquelle les comptes de l'entreprise du contribuable ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l'établissement de la cotisation en vertu de la présente loi, et, en l'absence d'une coutume établie, l'exercice financier est celui que le contribuable adopte toutefois, un exercice financier ne peut pas dépasser,
a) dans le cas d'une corporation, 53 semaines, et
b) dans le cas de tout autre contribuable, 12 mois, et il ne peut être apporté, aux fins de la présente loi, aucun changement à l'exercice financier habituel et agréé, sans l'assentiment du Ministre); (les soulignés sont nôtres)
En conséquence de l'application des alinéas 249(4)b) et 249(4)d) de la Loi et de la définition d'exercice financier au paragraphe 248(1) de la Loi, la corporation "A" peut fixer la fin de son exercice financier, aux fins de l'application de la Loi, au 30 septembre de chaque année.
Il est de l'avis du Ministère, qu'une corporation peut avoir un exercice financier aux fins de l'application de la Loi différent de son exercice financier aux fins de l'application des lois corporatives.
Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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