Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 10 septembre 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
Bureau Principal |
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Section I des services |
Rémi St-Louis |
bilingues |
Revue de la vérification |
G. Martineau |
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(613) 957-8975 |
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7-901258 |
FACC9665 |
OBJET: 24(1)
La présente est en réponse à la note de service de Madame Josée Allard, section 142-1-1, en date du 8 juin 1990 concernant la position du Ministère exposée au paragraphe 12 du IT-92R2 relativement à la situation suivante:
24(1)
Position du Bureau de district
24(1)
Position du contribuable
24(1)
Nos commentaires
Lorsque l'entrepreneur et le client n'ont pas de lien de dépendance, le Ministère accepte normalement la date de délivrance du certificat final de l'ingénieur ou de l'architecte comme date réelle d'achèvement des travaux. Nous comprenons que cette date fut adoptée par le Ministère afin d'accommoder les constructeurs qui utilisent la méthode d'achèvement. A notre avis, un constructeur qui respecte les conditions du paragraphe 12 du IT-92R2 est autorisé à utiliser la méthode d'achèvement de la façon qui y est décrite.
Cependant, nous constatons que vos commentaires sont conformes avec le paragraphe 3400.04 du Manuel de l'ICCA qui stipule que la méthode de l'achèvement des travaux est une méthode de comptabilisation des produits selon laquelle ceux-ci ne sont constatés que lorsque la vente des biens ou la prestation des services faisant l'objet du contrat est achevée ou quasi achevée.
21(1)(b)
Chef de sectionSection I des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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