Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
| 24(1) |
5-901149 |
| |
B. Mandeville |
| |
(613) 957-8982 |
| 19(1) |
FACC9309 |
Le 14 août 1990
Messieurs,
Objet: Décès d'un résident canadien possédant des immeubles en France Convention fiscale Franco-Canadienne de 1951 sur les droits successoraux
La présente est en réponse à votre lettre du 13 juin dernier dans laquelle vous nous demandez notre interprétation quant aux incidences fiscales résultant du décès d'un contribuable résidant au Canada qui est propriétaire d'immeubles en France.
Dans votre demande d'interprétation, vous nous soumettez qu'en vertu de la Convention fiscale Franco-Canadienne de 1951 sur les droits successoraux (la "Convention"), les droits successoraux payés en France par les héritiers d'un résident canadien, relativement à des immeubles situés en France, propriétés du contribuable décédé au moment de son décès, devraient être déduits de l'impôt payable au Canada par le contribuable décédé à l'égard des gains en capital résultant des dispositions présumées de ces immeubles prévues au paragraphe 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Selon vous, l'imposition des gains en capital est une imposition analogue à celle sur les droits successoraux. En conséquence, vous êtes d'avis que la Convention devrait s'appliquer dans une situation telle que celle décrite précédemment car en vertu du paragraphe 1(II) de la Convention, celle-ci s'applique non seulement aux droits successoraux mais également à tous autres impôts analogues établis sur les successions.
Malheureusement, nous ne partageons pas votre point de vue. Selon nous, l'imposition sur les gains en capital a comme débiteur le contribuable possédant les biens, en l'espèce le contribuable décédé, et est fonction de la plus-value accumulée sur les biens tandis que les droits successoraux ont comme débiteurs les héritiers du contribuable décédé et sont prélevés sur la valeur des biens au décès. Ces distinctions sont, selon nous, des éléments parmi d'autres qui militent en faveur de la position à l'effet que l'imposition des gains en capital au décès n'est pas une imposition analogue à celle sur les droits successoraux.
Malgré le fait que la Convention soit toujours en vigueur, nous sommes d'avis que celle-ci est devenue désuète depuis l'abrogation de l'imposition des droits successoraux au Canada en 1971.
De plus, à titre complémentaire, nous sommes également d'avis que les droits successoraux payés en France ne sont pas des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices aux fins du crédit pour impôt étranger prévu à l'article 126 de la Loi.
Soyez assuré que nous sommes conscients du problème causé par la dualité de l'imposition des gains en capital au Canada lors du décès et de l'imposition de droits successoraux en France. Cependant, nous nous devons d'interpréter et d'appliquer la Loi et les conventions fiscales telles que rédigées.
Nous retrouvons également le problème soulevé dans votre lettre au niveau des contribuables résidant au Canada et possédant des immeubles aux États-Unis. D'ailleurs des négociations sont présentement en cours entre le Canada et les États-Unis afin de trouver une solution au problème.
Si vous le jugez pertinent, nous vous suggérons d'effectuer vos représentations auprès du ministère des Finances afin que celui-ci et son homologue français se penchent sur le problème soulevé dans votre lettre.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990