Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-901078
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducie testamentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mai 1990 demandant notre opinion quant à l'application du sous-alinéa 108(1)(i)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") dans la situation suivante:
A. Au décès d'un testateur, il y a création de deux fiducies, une en faveur du conjoint (fiducie exclusive) et l'autre en faveur de l'enfant du testateur.
B. Au décès du conjoint survivant, il est prévu que le bénéficiaire des biens de la fiducie exclusive sera la fiducie en gaveur de l'enfant du testateur.
Vos questions
1. Est-ce que la fiducie en faveur de l'enfant, qui an début est une fiducie testamentaire au sens de l'alinéa 108 (J)i) de la Loi, devient entre-vifs à cause de la contribution des biens de l'autre fiducie tel que paragraphe B ci-dessus.
2. S'agit-il d'une contribution au sens du sous-alinéa 108(1)(i)(ii) de la Loi?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient bous êtres utiles mais qui pourraient ne pas s'appliquer à une situation particulière.
Selon notre compréhension des faits, nous présumons que la fiducie en gaveur du conjoint sera, tout au long de son existence, une fiducie testamentaire. Nous présumons aussi que le testateur a prévu dans son testament, qu'au décès de son conjoint, le bénéficiaire des biens de la fiducie exclusive sera la fiducie en faveur de l'enfant.
Le Ministère des finances a exprimé sa position sur l'alinéa 108(1)(i) de la Loi à la page 64 des notes techniques qui ont accompagné l'Avis de motion des voix et moyens concernant l sur le revenu du 9 mai 1985. Il mentionne que "cette disposition n'est pas censée exclure de la catégorie des fiducies testamentaires une fiducie qui recoit d'un particulier une contribution dont elle ne peut profiter qu' à la suite du décès du conjoint survivant du particulier."
En considérant l'opinion du Ministère des finances, nous sommes d'avis que le seul fait pour la fiducie en gaveur de l'enfant de recevoir la contribution décrite en B ci-dessus ne modifier pas la nature de la fiducie, soit une fiducie testamentaire de non-testamentaire.
Si le testateur a prévu le transfert des biens tel que décrit en ci-dessus, nous sommes aussi d'opinion que le sous-alinéa 108(1)(i)(ii) de la Loi n'aura pas pour effet de faire psrore à la fiducie en gaveur de l'enfant son statut de fiducie testamentaire par suite du transfert des biens entre les deux fiducies.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient donc pas notre Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires inter-governementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990