Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
5-900915 |
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M. Lambert |
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(613) 957-8953 |
Le 16 juillet 1990 |
EACC9431 |
Madame,
La presente est en reponse a votre lettre du 18 mai 1990 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:
LES FAITS
A) Un particulier tire un revenu d'entreprise.
B) Ledit particulier rencontre les conditions et les restrictions quant à la dèductibilité, des frais d'un local de travail à domicile, en vertu du paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-apres "la Loi").
C) Durant l'année d'imposition courante, le particulier a incorporé son entreprise.
D) Le siege social de la corporation est situé au domicile du particulier, seul actionnaire de ladite corporation.
E) Le particulier devient un calarié de la corporation.
VOS QUESTIONS
1) a) Le particulier peut-il ce faire rembourser, cur production d'un compte de dépenses à la corporation pour l'equivalent des dépenses qu'il deduisait antérieurement a titre de travailleur à son compte et ceci, sans qu'il n'y ait aucun impact fiscal pour le particulier? De même, la corporation pourra-t-elle déduire ces dépenses?
b) Le particulier devra-t-il déclarer dans sa déclaration d'impôt la somme perçue en 1(a) à titre de loyer brut, et ainsi déclarer les dépenses correspondantes même s'il n'y a aucun impact net puisque les revenus bruts de location seraient, dans ce cas, équivalents aux dépenses recouvrées de la corporation?
c) De plus, la protection des gains en capital pour une résidence principale s'appliquerait-elle toujours à ce local puisqu'il ne ferait l'objet d'aucune demande de déduction pour amortissement?
d) Est-ce que toutes les dépenses suivantes continueraient d'être déductibles en proportion de l'espace utilisé pour le local de travail:
1) Chauffage et électricité
2) Réparations et entretien
3) Taxes fonciéres
4) Assurances
5) Intérêts sur hypothéque
2) Est-ce que la réponse est différente dans la situation ou l'incorporation fait suite a une nouvel le entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la continuation d'une entreprise qui existait déjà antérieurement sous forme non corporative?
3) Est-ce que la réponse est différente dans la situation où la corporation est détenue par deux actionnaires-employés détenant chacun 50% des actions de la corporation et où un seul des actionnaires utilise une partie de sa résidence comme lieu d'affaires de la corporation?
4) Qu'arrive-t-il dans la situation où la résidence appartient conjointement a deux conjoints, et où un seul est actionnaire de ladite corporation?
Vous mentionnez que chacune des questions posées correspond à des situations de faits réelles que vos clients vous ont demandé d'éclaircir auprès des autorités compétentes pour confirmer la déductibilité des frais d'un local a domicile. Vous indique aussi que, dans tous les cas, les corporation sont des fournisseurs de services, soit de camionnage (sous-transporteur) ou de construction et ne comptent pas plus d'un ou deux employés.
VOTRE ANALYSE
Selon vous, comme l`entreprise du contribuable est incorporée, le paragraphe 18(12) de la Loi n'a plus d'application puisque cette disposition s'applique uniquement aux particuliers.
Vous êtes aussi d'avis que le sous-alinéa 8(1)i)(ii) de la Loi ne trouverait pas application puisque l'employeur soit la corporation détenuc a 100% par le particulier, est prêt à rembourser les dépenses liées au local.
NOS COMMENTAIRES
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions passées autrement qu'a la suite de examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. Cependant, nous pouvons vous offrir des commentaires généraux. Ceux-ci pourraient toutefois, dans certaines circonstances ne pas s'appliquer a une situation particulière.
QUESTION 1
A notre avis, la corporation peut rembourser au particulier un montant èquivalent aux dépenses énumérées a votre question 1d) ci-dessus et qu'il déduisait de son revenu comme travailleur autonome avant l'incorporation. Cependant, nous sommes d'opinion que ce montant constitue un revenu de location pour le particulier.
Concernant les dépenses, nous sommes d'avis que si le particulier a réserve et utilisé une ou plusieurs pièces de sa résidence uniquement dans le but de gagner un revenu, il peut demander la déduction d'une fraction raisonnable des dépenses que vous mentionnez à votre question 1 d).
Nous sommes aussi d'opinion que le particulier doit produire avec sa déclaration d'impôt annuelle, un état des revenus et dépenses de location, meme si les revenues égalent les dépenses.
Concernant votre question sur l'imposition du gain en capital, nous sommes d'avis que la partie de la résidence qui est mise à la disposition de la corporation ne se qualifie pas comme résidence principale pendant la période ou la corporation utilise cette partie de la résidence, que le particulier demande ou non une déduction pour amortissement.
Par conséquent, le gain en capital imposable résultant de la disposition (ou de la disposition réputée) de cette partie de la résidence, pour la période où la corporation l'a utilisée, devra etre inclus dans le calcul du revenu du particulier.
Quant à la corporation, nous sommes d'avis qu'elle peut décuire les dépenses qu'elle rembourse pour l'utilisation d'une partie de la résidence si elle a engagé ces dépenses pour gagner un revenu, et dans la mesure où ces dépenses sont raisonnables et que par conséquent elles respectent les dispositions de l'article 67 de la Loi.
Question 2
Notre réponse a la question 1 serait la même si le particulier avait constitué la corporation pour exploiter une entreprise qui n'existait pas avant l'incorporation.
Question 3
Si deux actionnaires, qui sont aussi des employés de la corporation, détiennent chacun 50% des actions de la corporation et si un seul des actionnaires met une partie de sa résidence à la disposition de ladite corporation, nous sommes d'avis que l'actionnaire qui met sa résidence à la disposition de la corporation sera dans la même position que celui visé à la question 1.
Question 4
Si la résidence appartient aux deux conjoints et si un seul est actionnaire de la corporation, notre réponse à la question 1 ne serait pas modifiée à l'exception du fait que le revenu net ou la perte nette découlant de la location d'une partie de la residence devrait etre réparti entre les conjoints selon leur cegré de propriété respectif.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées en matière d' impôt sur le revenu et ne lient pas notre Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires inter-gouvernementales
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