Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
5-900625 |
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Charles Thériault |
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(613) 957-8953 |
Le 22 août 1990 |
FACC9280 |
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 20 avril 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation quant à la qualification d'une perte à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise ("PTPE") au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation que vous décrivez de la façon suivante:
24(1)
24(1) De plus, vous désirez savoir le sens qu'il faut donner à l'expression "y compris les intérêts payés en raison de la garantie" contenue au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-484R du 5 mai 1989.
Lors d'une conversation téléphonique (Thériault/19(1) du 25 juillet 1990, vous nous avez informé que vous aviez déjà obtenu une opinion de votre bureau de district à l'égard de votre cas et que ce dernier vous a suggéré de nous écrire puisque vous n'étiez pas d'accord avec leur opinion.
De plus, vous avez mentionné que nos commentaires généraux relativement à votre cas vous seraient satisfaisants.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-239R2 du 9 février 1981, un contribuable tenu d'honorer une garantie est réputé acquérir à ce moment une créance égale au montant dû ou des paiements faits en vertu de la garantie. En plus du principal, le montant dû ou les paiements faits en vertu de la garantie peuvent être à l'égard des intérêts si en vertu des termes de la garantie un contribuable est tenu de faire ces paiements.
Lorsqu'un contribuable emprunte de l'argent avec intérêt pour faire un paiement en vertu d'une garantie qui a été donnée moyennant une contrepartie insuffisante à l'égard des dettes d'une corporation canadienne dont il est actionnaire, le Ministère permettra au contribuable de déduire les intérêts dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi si les conditions au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-445 sont respectées. Cependant, ces intérêts ne sont plus déductibles si la corporation cesse d'exploiter son entreprise et qu'il n'y a aucun espoir raisonnable pour l'actionnaire de tirer un revenu de la corporation (paragraphe 4, IT-445).
Pour qu'un montant soit admis comme PTPE, il doit d'abord être reconnu comme perte en capital. Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est devenue une mauvaise créance au cour de cette année d'imposition, il est réputé, en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, en avoir disposée à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. Cette disposition réputée aux fins dudit alinéa entraine la réalisation d'une perte en capital.
Cependant, selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte subit par un contribuable par suite de la disposition d'une créance est nulle, à moins que la créance n'ait été acquise par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu ou que les conditions au paragraphe 6 du IT-239R2 aient été respectées. Une garantie donnée moyennant une contrepartie raisonnable ou un prêt à une taux d'intérêt raisonnable sera généralement réputé avoir été donné en vue de tirer ou de produire un revenu.
Lorsqu'un actionnaire subit une perte en capital parce que la corporation est incapable de s'acquitter de son obligation à l'égard d'un emprunt ou à cause de la garantie d'une dette, l'article 80 de la Loi s'applique au gain complémentaire réalisé par la corporation (IT-293R).
Selon l'avant-projet de modification de la Loi et des lois connexes émis par le ministre des Finance, le 13 juillet 1990, le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi est abrojé et remplacé par ce que suit:
"(iv) une créance du contribuable sur une corporation privée dont le contrôle est canadien (sauf une créance, si le contribuable est une corporation, sur une corporation avec laquelle il a un lien de dépendance) oui est, selon le cas:
(A) une corporation exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une corporation exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une corporation exploitant une petite entreprise au moment ou une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,"
De plus, le nouveau paragraphe 39(12) de la Loi se lit comme suit:
"(12) Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), dans le cas où aux termes d'une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d'une corporation qui est une corporation exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et au moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l'entente au titre d'une dette de la corporation, la partie du montant que la corporation doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une corporation exploitant une petite entreprise."
Les modifications au sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi s'appliquent aux années d'imposition 1987 et suivantes et le nouveau paragraphe39(12) de la Loi s'applique aux montants payés après 1985.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation et des ressourcesDirection des décisions
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