Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
File No. 900540 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
À l'attention 19(1)
Le 8 juin 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 1990 dans laquelle vous désirez notre opinion sur la définition d'action admissible de petite entreprise ("CEPE") au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et d'une corporation exploitant une petite entreprise ("CEPE") au paragraphe 248(1) de la Loi dans la situation hypothétique suivante:
1. Monsieur X, un résident canadien, détient 100% des actions du capital-actions de la corporation-mère laquelle détient la totalité des actions émises de la filiale.
2. La filiale exploite une entreprise activement principalement au Canada. La totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande ("J.V.M.") des actifs de la filiale est utilisée dans l'exploitation de cette entreprise depuis plus de deux (2) ans.
3. La corporation-mère et la filiale sont des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) de la Loi.
4. Tout au long des 24 mois précédant la date de la présente, la J.V.M. des actifs de la corporation-mère consiste en totalité ou en presque totalité en avances à la filiale et en capital-actions de la filiale.
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J.V.M. |
Par exemple: |
Avances à la filiale |
24% |
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Autres actifs à court terme |
2% |
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Actions dans la filiale |
74% |
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100% |
5. La filiale a utilisé les avances reçues de la corporation-mère pour renflouer le fonds de roulement qui lui est nécessaire pour mener à bien l'exploitation de son entreprise.
Vous nous demandez si les avances de la corporation-mère à la filiale est un actif attribuable à des éléments utilisés dans une entreprise qu'une corporation qui lui est liée exploite activement principalement au Canada pour les fins de la condition au sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la définition d'AAPE.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que les avances consenties à la filiale pourraient se qualifier à titre d'élément d'actif visé au sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la Loi dans une situation où le prêt d'argent fait partie de l'entreprise de la corporation-mère. Autrement, nous sommes d'opinion que lesdites avances ne constituent pas un élément d'actif visé au sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la Loi parce qu'elles ne sont pas utilisées par la corporation-mere ou la filiale dans une entreprise exploitée activement au Canada.
À notre avis, l'utilisation par la filiale des argents reçus avec les avances n'influe pas pour qualifier les avances de la corporation-mère pour les fins du sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la Loi.
Toutefois nous sommes d'avis que les avances peuvent être un élément d'actif visé au sous-alinéa 110.6(1)c)(ii) de la Loi, soit une obligation, effet, billet, mortgage, hypothèque ou autre titre semblable ("titre admissible"), s'il s'agit d'une créance représentée par un titre. Dans le cas contraire, nous sommes d'avis qu'une avance non représentée par un titre pourra devenir un titre admissible à compter du moment où elle est attestée par écrit. Toutefois, une telle avance ne serait pas un titre semblable pour les fins du sous-alinéa 110.6(1)c)(ii) de la Loi avant ce moment.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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