Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de Mme XXXX
C. Lamarche (613) 593-7295
Le 11 avril 1983
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 21 mars 1983 nous demandant de confirmer votre interprétation de l'alinéa 108(1)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Les faits
A. Décès de Monsieur X le ler mars 1982.
Le testament de Monsieur X prévoit la création de deux fiducies suite à son décès:
- 85 000 $ à la fiducie #1 en faveur des enfants de Monsieur X et - le solde à la fiducie #2 en faveur du conjoint de Monsieur X prévoyant que ledit conjoint aura droit à tous les revenus de la fiducie sa vie durant, et que le capital de la fiducie #2 sera remis à la fiducie #1 au décès du conjoint.
B. Décès du conjoint de Monsieur X le ler juillet 1982.
Le capital de la fiducie #2 est remis à la fiducie #1.
Questions
Suite au décès du conjoint de Monsieur X:
1. La fiducie #1 conserve-t-elle son statut de fiducie testamentaire?
2. De quel particulier s'agit-il lorsqu'il est fait mention, au sous-alinéa 108(1)i)(ii), de biens remis à une fiducie autrement que par un particulier lors de son décès?
Nos conclusions
A votre avis, suite au décès du conjoint de Monsieur X, la fiducie #1 conserve encore son statut de fiducie testamentaire conformément à l'alinéa 108(1)i) car les biens n'ont pas été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès.
En effet, les biens ont été remis à la fiducie #1 suite au décès du conjoint de Monsieur X.
Notre opinion
A notre avis, à la suite du décès du conjoint de Monsieur X:
1. La fiducie #1 conservera son statut de fiducie testamentaire dans les circonstances décrites ci dessus.
2. Au sous-alinéa 108(1)i)(ii) de la Loi, l'expression "un particulier lors de son décès" contient l'article indéfini "un". Il s'agit donc de n'importe quel particulier lors de son décès. Par conséquent, le conjoint lors de son décès, peut transférer des biens à la fiducie #1.
Cette opinion est notre meilleure interprétation de la Loi aux fins de son application générale. Cependant, il se peut qu'elle ne soit pas toujours appropriée dans certaines circonstances. Tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, cette opinion ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des Décisions ne concernant pas les corporations
CL:ta 108(1)(i)
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