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REVENUE CANADA TAXATION MEMORANDUM
DATE 16 novembre 1987
To-A Bureau principal - FROM-DE Direction des désions
Direction des appels Division des services
Division des appels et des renvois bilingues et des industries
d'exploitation des ressources
ATTENTION Charles Boucher M. Vallé
Chef de section (613) 957-8982
RE/Expropriations - Date de la disposition Aliné44(2)(c) ------------------------------------------
Le présent mémoire fait suite à votre demande d'opinion, en date du 4 septembre 1987, relativement à la date réputée de disposition, édictée par l'alinéa 44(2)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La décision de la commission de révision de l'impôt dans la cause Laurentide Rendering Inc. v. MNR 82 DTC 1355 a été portée en appel devant la cour fédérale division de première instance, et la décision de cette cour fait l'objet d'un appel qui doit être entendu sous peu par la cour fédérale d'appel.
Une des questions pouvant être soulevées lors de cet appel porte sur la date de disposition du bien exproprié.
Faits ------
En 1969, la Couronne a donné avis de son intention d'exproprier la propriété du contribuable. En 1975, les parties conclurent une entente concernant l'indemnité à être versée suite à l'expropriation. Aucune poursuite n'avait été intentée par le contribuable antérieurement à l'entente.
La décision de la commission de révision a rejeté la prétention de l'appelant en statuant que l'alinéa 44(2)(a), et non l'alinéa 44(2)(c) s'appliquait en l'espèce, étant donnée qu'
"il est impossible pour l'intimé de cotiser l'appelante en 1969 puisque le montant de l'indemnité n'était pas définie et ne l'est devenu qu'en 1975." (à la page 1360)
L'avocat du ministère de la Justice a exprimé des doutes quant au bien fondée des motifs de la commission relativement à l'application du paragraphe 44(2).
Opinion demandée ----------------
Vous désirez connaître notre interprétation de la Loi, en rapport avec la date de disposition de l'immeuble exproprié.
Analyse de la législation ------------------------- Le paragraphe 44(2) s'applique "à l'égard de montants qui sont devenus à recevoir après le 6 mai 1974". Lors du dépôt de l'avis d'expropriation en 1969, le principe établi par la cour suprême dans la cause MNR v. Benaby Realties Limited 67 DTC 5275, régissait la détermination du moment où survient la disposition d'un bien exproprié, soit la date où l'indemnité est fixée de façon certaine. Dans le cas présent, cette date survient au moment de l'entente, en 1975. L'indemnité est donc devenue à recevoir en 1975; le paragraphe 44(2) s'y appliquerait donc. Par conséquent, nous devons en un deuxième temps, déterminer quelle est la date réputée où l'ndemnité est devenue à recevoir, selon les critères établis à ce paragraphe. Deux alinéas sont susceptibles de s'appliquer en l'occurrence,
1. le jour où le contribuable a convenu d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour le bien exproprié (alinéa 44(2)(a)), et
2. lorsqu'une poursuite, un appel ou quelque autre procédure n'a pas été engagé devant une cour ou un tribunal compétent dans les deux années suivant l'expropriation du bien, deux années exactement suivant le jour de l'expropriation (alinéa 44(2)(c)).
Des interprétations différentes ont été attribuées à l'alinéa 44(2)(c), à savoir:
1. que l'alinéa 44(2)(c) s'applique lorsqu'il n'y a pas eu de poursuite dans les deux années de l'expropriation et ce, qu'il y ait eu ou non poursuite après ces deux ans. (votre interprétation et celle de C.C.H.)
2. que l'alinéa 44(2)(c) s'applique lorsqu'il y a eu une poursuite d'intentée après deux ans de l'expropriation. (Interprétation de Stikeman dans le Canada Tax Service, page 44-108c)
Si cette deuxième interprétation était retenue, l'alinéa 44(2)(c) ne pourrait s'appliquer tant et aussi longtemps qu'une poursuite n'a pas été intentée, mais pourrait être appliqué advenant qu'une poursuite ou appel ait été intenté par exemple, 10 ou 15 ans après l'expropriation, avec un effet rétroactif à l'année 2.
Quant à la première interprétation, que vous croyez être la bonne, elle semble aller de pair avec la politique administrative du Ministère de demander une renonciation pour l'année 2 lorsqu'il est connu que le contribuable n'a pas intenté de poursuite dans les deux premières années.
A cet égard, la commission de révision de l'impôt a décidé que l'alinéa 44(2)(c) ne s'appliquait pas en l'espèce.
"Quant au sous-paragraphe (c), sans avoir fait une étude approfondie de son application, il me semble qu'il a été rédigé pour couvrir les actions en dommages qui doivent être intentées dans un certain délai." (p.1360)
La commission a également souligné que l'application de l'alinéa (a) serait plus "logique" que celle de l'alinéa (c), puisque le ministère n'a su qu'en 1975, lors de l'entente entre les parties, quel était le montant de l'indemnité.
Sur ce dernier point, mentionnons que le ministère requiert une renonciation du contribuable pour l'année d'application de l'alinéa (c) puisque dans tous les cas y visés, le montant de l'indemnité est inconnu à cette date. Conclure qu'il est impossible d'appliquer ledit alinéa si l'indemnité n'est pas connue équivaudrait à enlever à cette disposition toute possibilité d'application, ce qui est contraire aux règles d'interprétation.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'alinéa 44(2)(c) s'applique qu'une poursuite ait ou non été intentée par le contribuable. Nous croyons que la référence à " une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visé à l'alinéa (b)" ne doit pas être interprétée comme nécessitant l'existence d'une telle procédure postérieurement aux 2 années suivant l'expropriation, mais plutôt comme déterminant une date réputée de disposition, même si une procédure était intentée plus de 2 ans après la date de disposition. Selon nous, cette interprétation est plus conforme à l'intention du législateur de déterminer de façon certaine une date de disposition, sans attendre de façon indue le bon vouloir du contribuable. Ainsi, dans le cas où ce dernier laisserait s'écouler le délai imparti pour intenter une procédure, le ministère demeurerait en attente durant toute cette période et ne pourrait émettre de cotisation même en cas de prescription du droit de poursuite du contribuable. En l'absence d'entente, le ministère devrait donc attendre le déces du contribuable pour pouvoir le cotiser (alinéa 44(2)(d)). Ils est évident qu'un résultat aussi farfelu irait carrément à l'encontre des intentions du législateur.
Opinion
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Nous espérons que ces renseignements saurons vous être utiles.
Directeur Général Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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