Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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NOTES AU DOSSIER (7-902268)
L'alinéa 149(10)b) prévoit qu'il y a une disposition des biens du contribuable avant la fin de l'année d'imposition où il cesse d'être exempté de l'impôt de la partie I.
"La corporation est réputée avoir disposé, (...) de chaque bien (...) qui lui appartenait (...)"
À notre avis, on ne peut pas appliquer la Loi comme si la corporation possédait les biens à la fin de l'exercice puisque l'alinéa 149(10)b) indique clairement qu'il y a disposition réputée des biens avant la fin de l'exercice et acquisition de nouveau au début du nouvel exercice.
Dans une lettre du 26 avril 1988, le ministère des Finances a exprimé l'opinion qu'une corporation qui cesse d'être une corporation exonérée au sens de l'alinéa 149(1)d), peut réaliser une perte finale suite à l'application de l'alinéa 149(10)b), et que cette perte peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition où elle cesse d'être une corporation exonérée.
Michel Lambert12 octobre 1990
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