Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 7 août 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL |
BUREAU PRINCIPAL |
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Direction des décisions |
A l'attention de |
Andrée Simard |
Madame Marlène Vallée |
(613) 957-4364 |
Chef DREB |
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7-4839 |
OBJET: Frais de déplacement
La présente est en réponse a votre demande d'opinion du 23 mars 1990 relative au sujet mentionné ci-dessus. Vous nous décrivez les faits suivants en regard de votre demande.
FAITS
24(1)
Question
4.
24(1)
Votre opinion
5. Vous êtes d'avis 24(1)
Notre opinion
6. Nous avons considéré comme hypothèse que le contribuable respectait les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") pour les années d'imposition antérieures à 1988 ou celles énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) de l'Avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes, émis le 13 juillet 1990 ("Avant-projet"), pour les années d'imposition postérieures à 1987.
7. Nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que le contribuable ne puisse réclamer de dépenses automobile en vertu de l'alinéa 8(1)h) L.I.R. ou 8(1)h.1) de l'avant-projet puisque ce dernier a reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) LIR n'est pas incluse dans le calcul de revenu pour l'année.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples renseignements s'avéraient nécessaires.
pour chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990