Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
| |
Le 24 août 1990 |
| BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
| DE MONTREAL |
Section des services |
| |
bilingues |
| Rémi St-Louis |
Charles Thériault |
| Revue de la Vérification |
(613) 957-8978 |
| |
7-4838 |
Objet: 24(1)
La présente note de service est en réponse a la vôtre du 23 mars 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur un problème soulever par Simon beauregard section 143 de votre Bureau.
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et les documents joints a celle-ci est la suivante.
1.
2. 24(1)
3.
4. 24(1)
5.
VOTRE POSITION
Selon vous, 24(1)
Les raisons pour votre position sont les suivantes:
a) Selon le dictionnaire de la. comptabilité (Fernand Sylvain) "contingent liability" signifie "dette pouvant se matérialiser en raison de circonstances actuelles ou passées à la condition qu'un événement futur donné survienne."
b) Selon l'alinéa 18(1)e) de la Loi, un montant au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable, sauf ce qui est expressément permis par la Partie 2 de la Loi.
c) Selon son contrat d'emploi 24(1)
d) Au cours de votre vérification vous avez constaté que 24(1)
e) Le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-215R mentionne que des "salaires ou gratifications" à payer aux employés ne peuvent être fixés à la discrétion de l'employeur et ces employés ne doivent pas être tenus de remplir de conditions pour toucher ces gratifications. Sinon ces montants sont considérés comme une réserve non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi.
f) Le paragraphe 12(e) du IT-109R stipule que si -a somme impayée en cause ne constitue pas une obligation véritable, aucune déduction n'est admise. Pour qu'il existe une véritable obligation, il doit y avoir une réclamation exécutoire par 1e créancier et il doit sembler raisonnablement probable que la dette sera réellement payée par le débiteur.
g) Dans le cas Kerr Farms Ltd v. M.N.R. 71 DTC 336 la commission des appels a conclu que:
"The bonus payment was contingentupon the continuity of employment of the person to whom it was payable and the had no legal obligation to make the payment until the expiration of the time alloted for the fulfillment of the conditions of payments."
h) L'article 1079 du Code civil du Québec stipule qu'une obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive ou soit en la résiliant selon que l'événement arrive ou n'arrive pas.
POSITION DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
Les représentants du contribuable ont fait leurs représentations dans deux lettres, une reçue le 20 décembre 1989 et l'autre 1e 23 février 1990.
En résumé, ils disent que: 24(1)
24(1)
3. Les conditions mentionnées au paragraphe 10 du IT-235R sont remplies sauf l'exception mineure d'être à l'emploi de l'employeur lorsque le boni est dû.
4. Le paragraphe 12(e) du IT-109R mentionne que l'alinéa 18(1)e) de la Loi ne s'applique pas lorsque les cinq conditions suivantes sont rencontrées:
a) Accord avec l'employé.
b) Le montant est déterminé.
c) L'employé s'attend à le recevoir.
d) La somme précise à payer doit être attribuée dès que les états financiers sont disponibles.
e) La somme doit être payée dans un délai raisonnable.
Selon eux, 24(1)
5. La décision dans l'arrêt Kerr Farms Ltd Y. M.N.R. 71 DTC 536 serait différente si la cause était entendue aujourd'hui.
6. L'arrêt Samuel F. Investments Limited Y. M.N.R. 88 DTC 1106 fait référence à l'arrêt Lawrence H. Mandel v. The Queen 78 DTC 6518.
Dans l'arrêt Mandel le Juge Ryan a mentionné que le délai pour payer la balance du film était conditionnel à un événement mais qu'il n'en restait pas moins que la balance à payer constituait une dette réelle et qu'elle ne pouvait annulée unilatéralement par l'acheteur. 24(1)
OPINION DEMANDÉE
A la suite des représentations soumises par les représentants du contribuable, 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Pour l'année d'imposition en cause l'alinéa 18(1)e) de la Loi se lisait comme suit: "une somme transférée ou créditée au compte d'une réserve, à un compte de prévoyance ou à une caisse d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie."
Tel que mentionné dans le bulletin d'interprétation IT-215R, la Loi emploie le mot "réserve" ou "provision" dans un sens plus large que celui utilisé en comptabilité. A l'égard de la déductibilité des traitements, salaires et gratifications connus, la position du Ministère (paragraphe 10 de ce bulletin) est que ces montants sont déductibles, si le montant total à payer aux employés n'est pas fixé à la discrétion de l'employeur et les employés ne sont pas tenus de remplir des conditions pour toucher ces traitements, salaires ou gratification.
24(1)
Selon le paragraphe 12(e) du bulletin d'interprétation IT-109R, le Ministère n'applique habituellement pas l'alinéa 18(1)e) de la Loi dans le cas de gratifications qui s'accumulent jusqu`à la fin d'une année d'imposition mais qui ne sont pas alors versées à des employés en particulier si les 5 conditions mentionnées dans ce paragraphe sont rencontrées.
24(1)
24(1)
Tel que mentionné au paragraphe 12(e)v) du IT-109R, le Ministère n'applique habituellement pas l'alinéa 18(1)e) de la Loi lorsque les bonis accumulés, établis mais non distribués à la fin de l'exercice financier, sont versés au cours de l'aie suivante.
24(1)
Selon le jugement rendu dans l'arrêt Kerr Farm Limited, les commentaires du IT-215R et compte tenu que les 5 conditions au paragraphe 12(e) du IT-109R ne sont pas rencontrées nous sommes d'avis que 24(1)
Même si l'alinéa 18(1)e) de la Loi a préséance sur l'article 78 de la Loi, 21(1)(a)
Nous demeurons à votre disposition si vous désirez des commentaires ou des informations supplémentaires.
Chef de sectionSection I des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990