Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
Le 13 juillet 1990 |
Direction des cotisation |
Bureau principal |
et ces demandes de renseignements |
Section des services |
|
bilingues |
Mme F. McNally |
|
Directrice |
Andrée Simard |
|
(613) 957-4364 |
7-4644 |
OBJET: Alinéa 18(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
La présente est en réponse à votre note de service du 10 janvier 1990 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné ci-dessus.
Vous nous avez soumis les faits suivants:
1.
2.
3. 24(1)
4.
5.
QUESTIONS
6. Est-ce que la partie des frais judiciaires relative au recouvrement des intérêts peut être allouée en déduction?
7. Lors de la disposition de la créance, peut-on considerer la fraction des frais judiciaires non déduits en vertu de 18(1)(a) LIR, dans le calcul du prix de base rajusté de la créance en vertu de l'alinéa 40(1)(a) LIR?
NOTRE POSITION
8. Il s'agit donc de déterminer, si la totalité ou une partie des frais judiciaires encourus sont admissible en déduction du revenu du contribuable et si les frais judiciaires qui ne sont pas ainsi déductibles peuvent faire l'objet d'un rajustement au PBR de la créance dans le calcul du gain ou de la perte en capital en vertu du paragraphe 40(1) LIR lors de sa disposition.
Lesdits frais ayant été engagés afin de recouvrer le solde dû relatif à la disposition de la clientèle, le solde dû relatif à la disposition de l'équipment ainsi que les intérêts dus, nous analyserons chacun de ces éléments individuellement.
A. CLIENTÈLE
9. Une dépense ne sera pas restreinte par l'alinéa 18(1)(a) LIR si elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Tel qu'il est stipulé au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-487, "le terme 'revenu' désigne le revenu après déductions(...) Les débours ou les dépenses faites pour réduire d'autres dépenses sont également déductibles puisqu'elles ont pour objet d'augmenter le revenu."
De plus, dans la cause Premium Iron Ores (66 DTC 5280) la Cour suprême a statué que le terme "revenu" a le sens de profit ou gain net annuel (p.5281) et que le terme "revenu" utilisé à l'alinéa 18(1)(a) réfère non seulement à l'année en cours mais aussi aux années ultérieurs (p.5286).
10. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une dépense (autre qu'une dépense en capital) encourus pour empêcher une réduction de revenu d'entreprise ou de bien dans une année subséquente constitue une dépense faite ou engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien aux fins de l'alinéa 18(1)(a) LIR.
A cet égard, nous avons analysé les déductions possibles suivantes en ce qui concerne le solde dû relatif à la disposition de la clientèle.
a) Alinéa 20(1)p) LIR
Aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)p) LIR ne peut être réclamée par le contribuable car ce dernier n'a pas exploité son entreprise au cours de l'année où la créance est devenu mauvaise.
b) Paragraphe 20(4.2) LIR
Puisque la disposition des biens a eu lieu avant le 18 juin 1987, aucune déduction en vertu du paragraphe 20(4.2) LIR ne peut être réclamée.
Le contribuable ne pouvant donc pas déduire dans le calcul de son revenu, la partie du solde dû relative à la disposition de sa clientèle, la partie des frais judiciaires encourus afin de récupérer cette partie du solde dû ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)(a) LIR.
11. Cesdits frais judiciaires ont été engagés afin de disposer de la créance (c'est-à-dire dans le but de recouvrer celle-ci). Il est stipulé au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-99R3 que les frais judiciaires engagés en vue de disposer d'un bien sont ajoutés au PBR du bien dans le calcul du gain ou de la perte en capital provenant de la disposition de ce bien conformément au paragraphe 40(1) LIR.
Nous sommes donc d'avis que la partie des frais judiciaires se rapportant au recouvrement du solde dû relatif à la disposition de la clientèle peut être considérée dans le calcul de la perte en capital de ladite créance lors de sa disposition en vertu du paragraphe 40(1) LIR.
B. ÉQUIPEMENT
12. Puisque les commentaires du paragraphe 9) ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne le solde dû sur l'équipement, il suffit donc de déterminer si le fait de recouvrer la partie du solde dû relative à la disposition de l'équipement permettrait au contribuable d'éviter une réduction de ses revenus.
En vertu du paragraphe 20(4) LIR, une déduction serait admissible si le contribuable ne réussissait pas à recouvrer sa créance au cours de l'année d'imposition ou cette dernière est devenue une mauvaise créance.
A la lumière de ce qui précède, comme les frais judiciaires relatifs au solde dû sur la disposition de l'équipement on été encourus dans le but d'éviter une déduction, ceux-ci sont donc déductibles dans le calcul du revenu du contribuable.
13. Cesdits frais judiciaires sont déductibles au cours de l'année d'imposition où la dépense a été effectuée et ce conformément à l'alinéa 18(1)(a) LIR.
14. Évidemment, la partie des frais judiciaires déductibles en vertu de 18(1)(a) LIR au cours d'une année donnée ne sera pas ajoutée au prix de base rajusté de la créance lors de la disposition de celle-ci.
C. INTÉRÈTS
15. Comme les intérêts constituent du revenu de bien, les frais judiciaires encourus pour récupérer les intérêts accumulés sur la créance au moment oú ces frais judiciaires sont engagés sont admissibles en déduction dans le calcul du revenu du contribuable et ce, au cours de l'année d'imposition où ces frais sont encourus.
Les frais judiciaires admissibles à ce titre seront calculés selon la proportion des intérêts accumulés au moment où les frais judiciaires sont engagés (numérateur) sur la créance totale, y compris capital et intérêts (denominateur).
AUTRES COMMENTAIRES
24(1)
Pour que de tels frais soient déductibles, il faut qu'ils soient encourus dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
24(1)
24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous nous excusons du délai requis pour le traitement de votre demande.
N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples renseignements s'avéraient nécessaires.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990