Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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January 11, 1990 |
DIVISION DES DEMANDES |
BUREAU PRINCIPAL |
DE RENSEIGNEMENTS ET DE |
Section des services |
L'AIDE AUX CONTRIBUABLES |
bilingues |
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Benoit Mandeville |
Att. M. N.J. O'Donnell |
957-8982 |
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File No. 7-4594 |
Subject: Version française du guide d'impôt "Pensions et REER" Paragraphe 146(8.3) de la Loi
Nous désirons porter à votre attention que nous avons reçu quelques demandes de précision à l'égard de la section du guide d'impôt 1988 intitulé "Pension et REER" concernant les implications fiscales pour un contribuable résultant d'un retrait d'une somme d'un REER de son conjoint dans lequel il a contribué (voir page 20 du guide).
Nous nous permettons de reproduire la section du guide qui semble causer un problème:
"Si vous payez des primes d'un REER en vertu duquel votre conjoint est le rentier, tout retrait de fonds de n'importe quel REER de votre conjoint effectué pendant l'année ou au cours des deux années suivantes peut avoir des conséquences fiscales pour vous. Le montant que vous avez versé au REER de votre conjoint en 1986, en 1987 et en 1988 qui était déductible pour n'importe quelle année doit être inclus dans votre revenu de 1988 si, en 1988,
• un retrait est effectué de tout REER non venu à échéance de votre conjoint,
[...] (les soulignés sont nôtres)
La version anglaise de l'expression "REER de votre conjoint" est "Spousal RRSPs". Contrairement à la version anglaise, la version française laisse supposer que des conséquences fiscales résulteront pour un contribuable si une somme est retirée d'un REER quelconque du conjoint du contribuable, peu importe si le contribuable y a contribué ou non.
Le paragraphe 146(8.3) de la Loi prévoit des conséquences fiscales pour un contribuable uniquement lorsque des sommes sont retirées d'un régime enregistré d'épargne-retraire auquel une prime déductible en vertu du paragraphe 146(5.1) a été versée par lui. Il est donc faux de mentionner les commentaires que nous avons soulignés dans l'extrait du guide que nous avons reproduit ci-dessus.
Nous croyons qu'une précision est nécessaire dans les prochaines éditions du guide d'impôt.
Nous vous soumettons ces derniers commentaires pour votre considération.
DirectriceDivision des services bilingues et deindistries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990