Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 30 janvier 1990 |
BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE MONTRÉAL |
Section des services |
Gilles Bordeleau |
bilingues |
S.D.R.E. |
G. Martineau |
3ième étage |
(613) 957-8953 |
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File No. 7-4561 |
Objet: Paragraphe 74.4(2) de la Loi
Ce mémoire est en réponse au vôtre du 30 novembre 1989 dans lequel vous nous présentez la situation hypothétique suivante:
1) Gesco est une corporation privée dont le contrôle est canadien et n'est pas une corporation exploitant une petite entreprise au sens de ces expressions au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
2) La totalité des actions émises de Gesco sont détenues par Monsieur P et sa fille mineure dans la proportion suivante:
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Ordinaires |
Privilégiées |
Père |
60% |
100% |
Fille |
40% |
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Monsieur P et sa fille sont des résidents canadiens.
Les actions privilégiées furent émises à Monsieur P en 1984 dans le cadre d'un gel successoral.
3) Gesco déclare et verse un dividende en actions sur les actions privilégiées.
Question
Vous désirez nos commentaires a l'effet que le paiement d'un dividende en actions peut résulter en un transfert d'un bien, directement ou indirectement, à une corporation pour les fins du paragraphe 74.4(2) de la Loi.
Nos commentaires
Nous partageons votre opinion à l'effet qu'un particulier qui reçoit un dividende en actions ne transfert pas, directement ou indirectement, un bien en faveur de la corporation payante. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi ne seraient pas applicables pour calculer un revenu réputé sur la valeur des actions reçues en paiement d'un dividende en actions.
L'application du paragraphe 245(2) de la Loi dans une situation donnée est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Le paragraphe 245(4) de la Loi précise qu'une opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble, n'est pas visée par le paragraphe 245(2) de la Loi. Concernant la situation décrite ci-dessus, nous ne possédons pas suffisamment d'information pour commenter sur une application, possible du paragraphe 245(2) de la Loi. À notre avis, cet examen doit être fait en tant compte entre autres des dispositions des paragraphes 15(1.1) et 56(2) de la Loi.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990