Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 27 avril 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section des services |
M. D. Coutu |
bilingues |
Division de la vérification |
Benoit Mandeville |
Section 143-1-6 |
(613) 957-8982 |
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File No. 7-4554 |
OBJET: 19(1)
La présente note de service fait suite à votre note aller retour du 28 novembre 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à certaines dépenses effectuées par le contribuable mentionné en rubrique (le "contribuable").
Selon notre compréhension, 24(1)
Dans votre note aller retour vous nous demandez, semble-t-il, si vous êtes justifié de considérer les dépenses à titre de dépenses amortissables de la catégorie 13 de l'annexe II des Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements") ou doivent-elles plutôt être considérées à titre de dépenses de la catégorie 17 de cette même annexe.
Vos prétentions
D'après vous, les dépenses sont capitalisables à la catégorie 13 de l'annexe II des Règlements et non à la catégorie 17 de cette même annexe car le contribuable n'a pas le titre de propriété des fonds de terre servant les servitudes de passage.
Discussion et opinion
Comme tel, les frais engagés pour acquérir une servitude de passage sont considérés par le Ministère comme étant des dépenses en immobilisations admissibles. Ainsi, au paragraphe 29 du Bulletin d'interprétation IT-143R2 du 10 août 1983, il est mentionné que:
29. Un montant payé par un contribuable par le droit d'accéder au terrain d'une autre personne ou de passer au-dessus de ce terrain ou sur le terrain ou encore de le traverser est reconnu comme une dépense en immobilisations admissible. Bien qu'une servitude soit un bien incorporel, elle ne constitue pas un bien amortissable incorporel visé par la disposition 14(5)(iii)(B) ni un bien visé par la disposition 14(5)b)(iii)(D) et, par conséquent, elle n'est pas exclue par ces dispositions comme remplissant les conditions d'une dépense en immobilisations admissibles.
De plus, la position du Ministère à l'égard des dépenses effectués sur un terrain n'appartenant pas au contribuable est énoncée au paragraphe suivant:
30. Un montant payé par un contribuable dans le but d'augmenter l'efficacité d'exploitation de l'entreprise en apportant des améliorations aux biens d'une autre personne avec qui le contribuable n'a pas de lien de dépendance (le coût d'améliorations apportées aux rues, croisements, trottoirs, matériel d'éclairage de rues de la ville, etc. qui sont aux abords du centre commercial du contribuable) représente une dépense en immobilisations non amortissable non déductible reconnue comme une dépense en immobilisations admissibles. (le souligné est nôtre)
De ce qui précède, on peut conclure que la position du Ministère est à l'effet que les améliorations faites par un contribuable aux terrains sur lesquels ce contribuable a des servitudes de passage sont des dépenses en immobilisations admissibles. En l'espèce, les dépenses seraient donc, selon cette position, non pas amortissables en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, mais plutôt en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi.
Il faut cependant noter l'existence de la règle édictée à l'article 30 de la Loi concernant les agriculteurs:
Par dérogation aux alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise agricole pour une année d'imposition tout montant qu'il paye avant la fin de l'année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l'installation d'un système de drainage, aux fins de l'entreprise, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit pour une année d'imposition antérieure. (les soulignés sont nôtres)
A la page 15 du "Guide d'impôt - Revenus d'agriculture", édition 1989, le Ministère énonce son interprétation de l'article 30 de la Loi.
Défrichage ou nivellement de terrains
Le défrichage ou le nivellement de terrains comprend notamment l'enlèvement d'arbustes, d'arbres, de racines, de pierres, ainsi que le premier labourage destiné rendre la terre productive.
Normalement, le coût du défrichage ou du nivellement de terrains ne peut pas être déduit comme dépense. Vous devez ajouter ce coût au coût en capital des terrains visés ou du bien amortissable bâti sur le terrain. Également, le coût de l'installation de tuyaux de drainage ne peut habituellement pas être déduit du revenu de l'année, mais doit être capitalisé et inclus dans la catégorie 8. Toutefois, si vous exploitez une entreprise agricole titre de propriétaire ou de locataire d'un domaine agricole, vous pouvez déduire ces coûts.
Vous n'êtes pas tenu de déclarer le plein montant des frais ci-dessus dans l'année du paiement. Dans la mesure où vous avez effectivement payé ces frais, vous pouvez
• déduire une partie du paiement dans l'année où les frais ont été payés et
• reporter le reste du paiement une année ultérieure.
Si vous louez une terre à une autre personne qui l'utilise pour l'agriculture, vous ne pouvez pas déduire les frais ci-dessus comme dépenses, puisque vous n'exploitez pas une entreprise agricole.
Vous pouvez également déduire le coût de la construction d'un chemin non revêtu comme dépense pour l'année. Pour plus de précisions, procurez-vous le Bulletin d'interprétation 17-485, Coût du défrichement ou du nivellement.
Amélioration de terrains
Le coût d'un chemin revêtu n'est pas déductible du revenu de l'année où il a été encouru. Vous devez capitaliser un tel coût et l'inclure dans la catégorie 17. Pour les biens de la catégorie 17, vous pouvez demander une déduction pour amortissement au taux de 8%. (Le souligné est nôtre)
Les paragraphes 1, 3 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-485 du 19 avril 1982 sont également pertinents à notre cas :
1. Avant de pouvoir ériger un bâtiment ou un autre ouvrage d'art, ou de construire un chemin, un parc de stationnement ou autre construction en surface, un contribuable peut se trouver dans l'obligation de défricher ou de niveler la surface du terrain sur lequel le bien amortissable en cause doit être construit.
3. Le terme "défrichement", dans le présent bulletin, peut englober l'enlèvement d'arbres, de souches, d'arbustes ou de roches, alors que le terme "nivellement" peut englober le remplissage d'un terrain enfoncé ou inégal ou l'enlèvement de roc, de buttes ou mêmes de collines. En outre, toutes ces opérations peuvent aussi comporter le drainage du terrain ou le détournement d'une source ou d'un ruisseau.
8. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise agricole, comme propriétaire ou locataire, l'article 30 l'autorise à déduire, lors du calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise, les sommes dépensées pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l'installation de tuyaux de drainage aux fins de l'exploitation de son entreprise agricole. Lorsqu'une somme est ainsi déductible, l'alinéa 1102(1)a) et le paragraphe 1702(1) du Règlement ont pour effet d'exclure ce montant du coût des biens amortissables, de sorte qu'une déduction pour amortissement ne peut être demandée à son égard. Le fait de défricher ou de niveler un terrain à cette fin comprend le débroussaille et le défonçage de la terre, c'est-à-dire l'enlèvement d'arbustes, d'arbres, de racines, de pierres, etc. ainsi que le premier labourage destiné a rendre la terre productive.
Selon notre interprétation, l'acériculture est de l'agriculture. En conséquence, les dépenses engagées par un acériculteur aux fins de défricher et d'excaver (niveler) un chemin non revêtu seront déductibles selon l'article 30 de la Loi pourvu que ces dépenses aient été engagées aux fins de son entreprise acéricole. Cette dernière entreprise comprendra la cueillette de l'eau d'érable, la transformation de l'eau d'érable en sirop ou tire d'érable, ainsi que la vente de ces produits. Cependant, selon nous, l'exploitation d'une entreprise de restauration ne serait pas une entreprise agricole. En conséquence, si les dépenses sont principalement engagées aux fins de l'entreprise de restauration par rapport à l'entreprise acéricole, nous sommes d'avis que l'article 30 de la Loi ne pourra pas s'appliquer. Il s'agit essentiellement d'une question de faits à savoir si les dépenses ont été engagées aux fins de l'entreprise de restauration ou de l'entreprise acéricole.
Dans l'éventuelité où l'article 30 ne pourrait s'appliquer pour raisons susmentionnées, nous sommes d'avis qu'étant donné que le contribuable n'est pas propriétaire des terrain sur lesquels il érigea la voie d'accès à son ou ses entreprises, cette dernière voie d'accès ne peut être visée à la catégorie 17 de l'annexe II des Règlements.
D'autre part, la relation existante entre le propriétaire d'un terrain et une personne ayant un droit de passage sur ce terrain n'en est pas une de locateur\locataire. En conséquence, les dépenses effectuées par le contribuable ne pourraient pas être visées à la catégorie 13 de l'annexe II à titre d'améliorations locatives car celui-ci n'est pas locataire.
De plus, les droits de passage sont spécifiquement exclus de la catégorie 8 de l'annexe II des Règlements. Toute amélioration à un droit de passage devrait également être exclus de cette catégorie.
En conséquence, lorsque l'article 30 de la Loi ne peut s'appliquer les dépenses engagées pour défricher et excaver (niveler) des terrains sur lesquels un contribuable a uniquement une servitude de passage seront considérées par le Ministère être des dépenses en immobilisations admissibles.
Nous espérons que ces derniers commentaires vous seront utiles et nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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