Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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March 22, 1989 |
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BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE SHERBROOKE |
Section des services |
Chef de la vérification |
bilingues |
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Vicki Plant |
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(613) 957-4796 |
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FILE 7-4537OBJET: Régime de prestations aux employésLa présente est en réponse à votre note de service du 20 novembre 1989 dans laquelle vous demandez nos commentaires, afin de déterminer s'il y a des incidences fiscales autres que celles delà établies par les contribuables. |
LES FAITS 24(1)
VOS QUESTIONS
1. Vous demandez si vous pouvez faire quelque chose pour les contributions avant le 26 février 1986, vu que la Loi a été modifiée pour les transactions après le 25 février 1986?
Vous posez la même question pour les intérêts gagnés.
2. Vous demandez si 24(1) a raison de ne produire qu'une seule T3 ou s'il devraient produire une pour chaque employeur?
NOS COMMENTAIRES
Nous confirmons que cette sorte de stratagème a été assez étendu donc c'est un problème qui a déjà été examiné par le ministère au bureau principal. La position du Ministère a été annoncée à la Conférence annuelle de 1985 de l'Association Canadienne d'études Fiscales (ACEF), à la question 28 de la table ronde. En effet, le ministère a dit que dans un cas comme celui de 24(1) l'employeur ne sera pas considéré comme étant bénéficiaire de la fiducie et un paiement qui est conditionnel à son remboursement à la fiducie ne sera pas considéré comme étant un paiementvéritable.
La conclusion est donc que les intérêts seront imposés au niveau de la fiducie.
Il n'y a pas d'autres changements à l'imposition du Régime qui peuvent se faire pour les transactions effectuées avant le 26 février 1986.
Nous sommes d'accord avec votre opinion que le Régime ne se qualifie plus comme étant RÉGIME prestations aux employés, à cause de la définition de "entente d'échelonnement du traitement" qui se trouve au paragraphe 248(1) de la Loi.
Selon l'article 204 des Règlements, "toute personne qui contrôle du reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualités de fiduciaire... doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard". Nous sommes d'avis que chaque fiduciaire devra produire une déclaration T3 pour chaque fiducie oui existe, alors dans votre exemple.
24(1)
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles
chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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