Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 17 janvier 1990 |
BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE MONTRÉAL |
Section des services |
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bilingues |
Jacqueline Donaldson |
Andrée Simard |
Déductions à la source |
(613) 957-8981 |
164-2-5 |
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File No. 7-4386 |
Objet: 24(1)
La présente note de service est en réponse à votre note aller-retour du 26 septembre 1989 en vertu de laquelle vous nous demandez de vous confirmer que 24(1)
Après analyse du paragraphe 122.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de nos dossiers de recherches, nous constatons que 24(1)
Nous attirons votre attention sur le fait, qu'à cet égard la législation fédérale diffère de la législation du Québec [art. 79.1 de la Loi sur les impôts (LI)].
En effet, au Québec, les activités reliées à l'informatique sont prescrites en vertu du règlement 79.1R1 LI; elles sont donc admissibles à la déduction pour emploi à l'étranger, ce qui n'est pas le cas au fédéral.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990