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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 29 janvier 1990 |
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
Services de demande de |
Section des services |
Renseignements des entreprises |
bilingues |
3e étage |
Michel Lambert |
Section 148 |
(616) 957-8980 |
Réjean Laurin |
File No. 7-4371 |
Objet: Définition de biens agricoles et résidences d'agriculteurs
La présente est en réponse à votre note aller retour du 21 septembre 1989 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à la définition de biens agricoles et de résidences d'agriculteurs au sens de l'alinéa 149(1)t) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La question à savoir si un bien spécifique constitue un bien agricole est une question de fait et doit être déterminée selon les circonstances propres à chaque cas. Le mot "agriculture" est défini à l'article 248 de la Loi. Cependant, cette définition n'est pas exhaustive et il faut donner à ce mot son sens ordinaire. D'une manière générale, les biens agricoles comprennent les bâtiments de ferme, l'équipement et la machinerie agricole, les outils, les animaux vivants et les semences pourvu qu'ils soient utilisés exclusivement dans une entreprise agricole.
Pour les biens servant en partie pour l'agriculture et en partie à d'autres fins, il est plus difficile d'établir s'il s'agit de biens agricoles. Dans ces cas, il faut regarder la nature du bien ainsi que la mesure dans laquelle il est employé dans des opérations agricoles.
Par exemple, un agriculteur peut utiliser son tracteur pour déneiger les entrées de ses voisins. Puisque la nature du bien se rapporte davantage à l'agriculture et que son utilisation à des fins autres qu'agricoles est minime, le tracteur serait considéré comme un bien agricole. D'autre part, une automobile, par sa nature, n'est normalement pas perçue comme un bien servant à l'agriculture, particulièrement quand elle n'est pas utilisée uniquement à des fins agricoles. Dans le cas d'une camionnette, il est nécessaire de tenir compte de l'usage qu'en fait l'agriculteur.
Lorsque ce dernier prend sa retraite il cesse d'être un agriculteur et les biens agricoles qu'il possédait avant sa retraite cessent de se qualifier à titre de biens agricoles pour les fins de l'alinéa 149(1)t) de la Loi. En effet nous sommes d'avis que l'alinéa 149(1)t) de la Loi a pour but d'exempter un assureur dont le revenu provient principalement de l'assurance de biens agricoles ou servant à la pêche et appartenant à des agriculteurs ou à des pêcheurs, par opposition à des biens conçus pour l'agriculture ou la pêche mais n'appartenant pas à des agriculteurs ou à des pêcheurs.
La deuxième partie de votre demande porte sur la notion de résidence d'agriculteur. Comme pour les biens agricoles, il n'y a pas de définition et nous sommes d'avis qu'il faille utiliser le sens commun pour établir si une résidence est une résidence d'agriculteur pour l'application de l'alinéa l49(1)t) de la Loi.
Selon cette approche, la résidence principale d'un agriculteur se qualifierait aux fins de l'exemption prévue à cet alinéa contrairement à une habitation saisonnière qui ne serait pas considérée comme une résidence d'agriculteur.
Par ailleurs, la résidence appartenant à un agriculteur et mise à la disposition d'un employé n'est pas considérée comme une résidence d'agriculteur. Il peut toutefois s'agir d'un bien agricole s'il est établi qu'il est nécessaire que l'employé qui l'habite vive sur la ferme.
Enfin, le contenu d'une résidence tel les meubles, les bijoux les collections particulières ou les fourrures ne constitue pas des biens agricoles et ne fait pas partie de la résidence de l'agriculteur au sens de l'alinéa 149(1)t) de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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