Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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October 4, 1989 |
Division des demandes de |
Division des services |
renseignements |
bilingues |
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Charles Thériault |
P. McNally |
957-8981 |
Directrice |
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File No. 7-4278 |
Objet: Contribution versée à un REER du conjoint après le délai de 60 jours de la date du décès
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 28 août 1989 concernant les contributions versées au REER du conjoint pour le compte d'un contribuable décédé.
Vous désirez connaître notre opinion concernant la position du Ministère au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-307R2 du 12 juillet 1984, et si vous pouvez accorder une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable décédé, en vertu du paragraphe 146(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), pour une contribution faite, pour son compte, à un REER dont son conjoint est le rentier, dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile.
De plus, vous désirez plus de précisions concernant la définition de "la fin de l'année d'imposition" pour un contribuable décédé.
NOS COMMENTAIRES
Selon le paragraphe 146(5.1) de la Loi, un contribuable peut déduire pour le calcul de son revenu, pour une année d'imposition, le montant de toute prime qu'il a payée pendant cette année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année, en vertu d'un REER dont son conjoint est le rentier, ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année d'imposition. Techniquement, seul un montant que le contribuable à lui-même payé est déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(5.1) de la Loi.
Cependant, le Ministère accepte, tel que mentionné au paragraphe 4 du IT-307R2, que les contributions versées, par le représentant légal d'un contribuable décédé, dans les 60 jours suivant la date du décès, à un REER dont le conjoint du contribuable décédé est le rentier, soient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l'année du décès, jusqu'à concurrence du maximum prévu au paragraphe 146(5.1) de la Loi.
Le paragraphe 249(1) de la Loi prescrit que dans le cas d'un particulier l'expression "année d'imposition" refère à une année civile, donc du 1er janvier d'une année au 31 décembre de cette même année. Cependant, la fin de l'année d'imposition d'un particulier décédé n'est pas explicitement défini dans la Loi.
Dans la cause Katz Estate v. The Queen (76 DTC 6377), le juge Addy de la division de première instance de la Cour fédérale émettait l'opinion en obiter dictum que selon lui la logique veut qu'une fin d'année d'imposition survienne au jour du décès d'un contribuable. Ainsi, le juge Addy émettait les commentaires suivants à la page 6380 de son jugement:
"Notwithstanding that both counsel seem to share this view, I am not prepared to hold provision to that effect, a deceased taxpayer is, for taxation purposes, deemed to have a taxation year which ends at the end of the calendar year of his decease and, therefore, at a time when he no longer exists. It would seem more logical to conclude that, where section 249 refers to an individual, it must be taken to refer to an individual who is alive and that the deceased taxpayer's taxation year would end at the date of his death although it would obviously not be a twelve-month period."
Nous sommes d'avis que l'année d'imposition d'un particulier décédé se termine à la date de son décès.
DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989