Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 15 septembre 1989 |
Centre Fiscal-Shawinigan |
Section des services |
SOAP 331-6-4 |
bilingues |
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Anne-Marie Bourgeois |
Jean Roberge |
(613) 957-8974 |
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File No. 7-4138 |
Subject: 19(1)
Ceci fait suite à votre note de service en date du 11 juillet 1989 dans laquelle vous nous demandez la façon de déclarer le gain en capital d'un contribuable qui désire utiliser la méthode de "recouvrement de fonds" pour la vente de ses actions dans une corporation.
Le Ministere accepte l'utilisation de la méthode de recouvrement de fonds décrite au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-426 en date du 19 février 1979 pour calculer le gain en capital résultant de la disposition d'actions d'une corporation lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 1 de ce Bulletin d'interprétation sont respectées.
En général, un contribuable peut utiliser cette méthode pour calculer le gain en capital lorsque tous les produits de disposition ne peuvent pas être établis en montants fixes et précis au moment de la vente parce que ces produits ou une partie de ceux-ci seront calculés en fonction d'une clause relative à la capacité de gain contenue dans le contrat et que les chiffres précis ne seront pas connus (calculables) avant une date ultérieure. Par exemple, un contribuable peut avoir le droit de recevoir, lors de la vente de ses actions d'une corporation, un montant fixe et un autre montant indéterminé à être calculé dans une année subséquente en fonction des ventes ou des bénéfices futurs de l'entreprise (par exemple 4, des ventes brutes) pour une période donnée ne dépassant pas 5 ans. Lorsqu'un contribuable rencontre les conditions mentionnées au Bulletin d'interprétation IT-426 et qu'il choisit cette méthode, il ne déclare aucun gain en capital avant que les produits de disposition calculables n'aient dépassé le total de son prix de base rajusté ("PBR") et des dépenses engagées en vue d'effectuer la disposition.
Dans le cas de 19(1) les exigences du numéro 1 du bulletin d'interprétation IT-426 semblent être respectées. Il peut donc utiliser la méthode de recouvrement de fonds pour déclarer le gain en capital réalisé sur la disposition de ses actions.
24(1)
Ceci lui permettra de ne pas tenir compte, dans le calcul du gain en capital pour l'année de la disposition, des montants qui ne sont pas encore calculables, c'est-a-dire ceux payables en vertu de la clause 2.02(c) du contrat. Le calcul ci-dessus ne tient évidemment pas compte de la réserve en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi pour les montants non-payés, et de la déduction en vertu de l'article 110.6, lesquelles peuvent être applicables selon les circonstances.
Lorsque des montants seront versés en vertu de la clause 2.02(c), les montants reçus dans une année d'imposition seront aussi des gains en capital, puisque le PBR aura déjà servi à réduire le gain en capital de 1988 et aura une valeur nulle après ce temps.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, monsieur Roberge, nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d' exploitation des ressourcesDirection des décisions
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