Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 7-4031 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
Le 27 juillet 1989
Objet: Frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mai 1989 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère concernant certains termes utilisés dans le bulletin d'interprétation IT-509, soit les termes "médecin" et "thérapeute reconnu" et sur la déductibilité des frais payés à ceux qui dispensent de la médecine douce.
Le terme "médecin" n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Il faut donc utiliser le sens courant du mot. En se basant sur la définition obtenue dans le petit Larousse, nous sommes d'avis qu'un médecin est une personne qui est "titulaire du diplôme de docteur en médecine, qui exerce la médecine". Aussi, selon l'alinéa 118.4(2)(a) de la Loi, le médecin "doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services..." Tel que vous nous l'avez mentionné, un ostéopathe possède un diplôme de docteur en médecine, tandis qu'un homéopathe n'en possède pas. Le préambule de l'alinéa 118.4(2) inclut aussi un "médecin en titre". Dans la version anglaise de la Loi, on utilise le terme "medical practioner". C'est dans ce contexte qu'on inclut d'autres professions médicales, telles que thérapeute et naturopathe. Les termes "médecin en titre" et "thérapeute reconnu" ne sont pas, non plus, définis dans la Loi. On doit donc se référer à d'autres sources, tel que les dictionnaires légaux.
Dans Stroud's Judicial Dictionary, on indique que le terme "medical practioner" est défini dans le "Social Security Act 1975." Au Canada, le "Canada Health Act" défini "medical practioner" - "a person lawfully entitled to practise medecine in the place in which the practice is carried on by that person". L'alinéa 118.4(2)a) demande aussi que le médecin en titre soit autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services. Ceci explique pourquoi naturopathe est inclus dans la définition de médecin au bulletin IT-509. Nous n'avons pas reçu de représentations similaires concernant les homéopathes.
Selon la définition de "therapist" (thérapeute) dans le dictionnaire Websters, un thérapeute est un médecin (selon la définition normale du mot) qui a reçu la formation dans l'emploi des moyens de rééducation physique des malades. Donc, il nous apparaît qu'un "thérapeute reconnu" doit rencontrer les exigences des définitions de soit "médecin" ou "médecin en titre" telles qu'énoncées ci-haut.
En ce qui a trait aux frais chargés par ceux qui dispensent de la médecine douce, il ne semble y avoir que trois paragraphes de la Loi où les frais pourraient être considérés au titre de frais "médicaux". Le premier est l'alinéa 118.2(2)a) où les frais médicaux sont payés à "un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier". Puisque ces individus ne sont ni médecins, dentistes ou infirmières ou infirmiers, les frais payés à ces individus ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)(a).
Le deuxième est l'alinéa 118.2(2)n) qui vise les frais payés "pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances... pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie... sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien". Puisque les individus dispensant les soins relatifs à la médecine douce ne sont pas des médecins et que les produits vendus ne seraient pas enregistrés par un pharmacien, les frais ne seraient pas déductibles sous cet alinéa.
Le dernier serait l'alinéa 118.2(2)o) qui vise les frais payés "pour les actes de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnances d'un médecin ou d'un dentiste,..." Notre compréhension est que la médecine douce n'incluerait pas des "actes de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires." Donc, il nous apparaît que les frais ne seraient pas déductibles sous cet alinéa.
En conclusion, nous sommes d'avis que les frais payés à ceux qui dispensent de la médecine douce ne seraient pas, en général, déductibles comme frais médicaux. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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