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BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE ST - HUBERT |
Section des services |
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bilingues |
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Sean Finn |
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(613) 957-8973 |
Attention: Richard Lapointe, Chef de la Revue 7-3948
24(1)
Le présent mémoire est en réponse à la note de service de Monsieur R. Boivin (section 199-1-1) en date du 24 mai 1989concernant le contribuable cité en rubrique relativement à l'interprétation des dispositions des alinéas 12(1)(x), 20(1)(hh)et 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la <(Loi>>).
Dans l'analyse du dossier nous avons considéré les faits énoncés dans la note de service ainsi que la convention d'Offre d'aidefinancière entre le Contribuable et Société de Développement Industriel du Québec ("S.D.I.") en date du 3 mars 1986 (ci-après"la Convention").
LES FAITS
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VOS QUESTIONS
Vous désirez obtenir les commentaires de notre Direction sur les questions suivantes:
A) Application de 20(1c) de la Loi
i) Le Contribuable a-t-il droit de réclamer une déduction pour dépenses d'intérêts même si le paiement des intérêts est conditionnel à des ventes du Contribuable?
ii) Que signifie l'expression "Payable pour l'année" dans l'introduction de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Vous nous référez à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Timagami Financial Services V. The Queen 82 DTC 6268.
iii) La notion de "payable" au paragraphe 20(1)c) de la Loi pourrait-elle référer au sens de "comptabilité d'exercice"?
iv) Dans le cas du contribuable, à quelle date ou pour quelle année fiscale doit-on lui accorder la dépense?
B) Application des alinéas 12(1)x) et 20(1)hh) de la Loi
i) Dans la mesure où la dépense d'intérêt est déductible, doit-on considérer lesdits intérêts comme partie intégrante du capital d prêt, de sorte qu'ils doivent être imposables pour le contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi?
ii) Si le montant des intérêts est inclus dans le revenu du Contribuable sous l'alinéa 12(1)x) de la Loi, le contribuable pourra-t-il éventuellement bénéficier d'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi à l'égard des intérêts effectivement payés?
Vous précisez qu'il semble y avoir une différence entre la rédaction du texte français et du texte anglais de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi et que le texte français ne reflète pas l'intention du législateur concernant l'année d'une déduction sous ce paragraphe.
iii) Si le montant des intérêts n'est pas imposable sous l'alinéa 12(1)x) de la Loi, l'article 80 sera-t-il applicable aux intérêts impayés dans la situation où aucun intérêt n'est effectivement payé pour les motifs exprimés dans la Convention. (Voir aussi paragraphe 80(4) de la Loi).
OPINIONS
Pour les motifs énoncés ci-dessous, nous sommes d'avis que les intérêts capitalisés par le Contribuable dans l'année d'imposition 1987 au montant de 24(1) seraient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Toutefois il est important de noter que le contribuable ne pourra réclamer la déduction d'intérêts dans l'année d'imposition 1987 que lorsque les intérêts auront été payés ou seront payables au sens de l'alinéa 20(1)c) de la Loi et ce, conformément aux dispositions de la Convention avec la S.D.I.
Par ailleurs, nous sommes d'opinion que les intérêts capitalisés au cours de l'année d'imposition 1987 ne seront pas assujettis au traitement prévu à l'alinéa 12(1)x) de la Loi à l'égard du prêt à remboursement conditionnel avec la S.D.I.
MOTIFS A L'APPUI DES OPINIONS
A) APPLICATION DE L'ALINÉA 20(1)C) DE LA LOI
Pour que les intérêts soient déductibles dans une année d'imposition, ils doivent être payés dans l'année ou payables pour l'année, ce qui signifie une obligation absolue et sans condition de verser des intérêts (voir J.L. Guay Lté. v. M.N.R. 71 DTC 5423 dans laquelle les expressions "payable" et "dû" ont été analysées par le tribunal).
Les termes "payée dans l'année ou payable pour l'année" à l'alinéa 20(1)c) de la Loi ont été considérés dans les arrêts MNR V. Mid-West Abrasive Co. of Canada 73 DTC 5429 et Fernwood Construction of Canada Ltd. V. M.N.R. 85 DTC 257. Il ressort de ces décisions qu'un contribuable qui comptabilise sa dépense d'intérêts sur une base "d'exercice" peut déduire une dépense d'intérêts uniquement lorsqu'elle devient "payable" et doit la déduite dans l'année d'imposition subséquente à celle où ils ont été comptabilisés au titre d'intérêts courus, ils doivent être réclamés dans l'année où ils ont été comptabilisés.
Dans le présent cas les intérêts ont été comptabilisés dans l'année 1987 mais deviendront "payables" que dans une année subséquente. Par conséquent le contribuable pourra réclamer la déduction, sous l'alinéa 20(1)c) de la Loi, dans l'année d'imposition 1987 uniquement à compter de la date où les intérêts sont "payables" conformément aux conditions de remboursement stipulées dans la Convention.
La décision de la Cour d'appel Fédérale dans l'arrêt Timagami est de peu d'utilité à la lumière des décisions ci-haut. De plus le terme "payable" à l'alinéa 20(1)c) de la Loi réfère à la "comptabilité d'exercice" si cette méthode est habituellement utilisée par le contribuable.
B) APPLICATION DES ALINÉAS 12(1)X) ET 20(1)hh) DE LA LOI
Les sommes reçues dans une année d'imposition par un contribuable, à titre de prêt à remboursement conditionnel, doivent être incluses dans le revenu du contribuable dans l'année où elles sont effectivement reçues. Or, dans le présent dossier, le contribuable ne reçoit pas un montant à l'égard des intérêts capitalisés sur le prêt de la S.D.I..
Par conséquent, on ne peut prétendre que ces intérêts seraient assujettis aux dispositions de l'alinéa 12 (1)x) de la Loi. De plus, tel que précisé auparavant, il n'existait pas d'obligation de verser ces intérêts au cours de l'année d'imposition 1987 et on ne peut alors conclure qu'il y eu "encaissement implicite" (constructive receipt) par le contribuable.
Dans l'éventualité où, conforment aux termes et conditions stipulés dans la Convention, des intérêts devenus payables sont réglés ou éteints sans que le contribuable effectue de paiement, le paragraphe 80(1) de la Loi sera applicable à cette obligation conformément au paragraphe 80(4) de la Loi.
Par ailleurs, l'alinéa 80(1)f) de la Loi exclu le capital du prêt de l'application de l'article 80 car le capital serait visé par l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Nous désirons vous informer qu'il n'y a pas de divergence entre les versions officielles du texte anglais et français de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi. (Voir paragraphe 13(2) de Chapitre 6, Lois du Canada 1986).
Nous espérons que ces informations vous seront utiles dans l'analyse de ce dossier.
Chef de sectionSection des services bilingues - spécialités Division des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des Décisions
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