Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 8 septembre 1989 |
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC |
BUREAU PRINCIPAL |
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Division des services bilingues |
Attention: M. Julien Ouellet |
C. Dubé |
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(613) 957-8980 |
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File No. 7-3844 |
Objet: - Transaction avec lien de dépendance - Une clause résolutoire au contrat peut-elle permettre d'annuler rétroactivement une transaction si un tel droit est accordé à une des parties dans ledit contrat?
La présente est en réponse à votre demande d'opinion du 20 avril 1989 laquelle a été rédigée par M. Benoît Roberge, de la vérification d'entreprises. Vous nous décrivez les faits suivants en regard de votre demande.
FAITS:
24(1)
24(1)
24(1)
Vous êtes d'avis, qu'il y a eu transfert des titres de propriété des actions de 24(1) en vertu du sous-alinéa 54c)(i) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi" qui mentionne qu'il y a une disposition de biens lors de toute opération ou tout évènement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens.
Vous êtes d'avis que dans les transactions en cause, les contribuables concernés ont eu droit au produit de disposition des actions, lequel était fixé, dans les deux cas, à une somme de 24(1)
Vous faites référence au paragraphe 19 du Bulletin d'interprétation IT-170R daté le 25 août 1980 qui mentionne ce qui suit à l'égard d'une reprise de biens vendus:
"Bien que la Loi ne prévoit aucune règle précise lorsqu'une reprise de biens se produit dans des situations où l'article 79 ne s'applique pas, il est claire qu'une telle situation n'annule pas de façon rétro-active les effets de la disposition originale aux fins de l'impôt sur le revenu si l'entente rétablit le vendeur et l'acheteur dans la position que chacun occupait avant que la vente n'ait eu lieu".
24(1)
21(1)(b)
Notre opinion
Nous avons obtenu une opinion verbale de nos Services Juridiques qui sont d'avis que la convention écrite datée 24(1) pourrait s'identifier à une vente à réméré qui est un contrat par lequel le vendeur se réserve pour un temps convenu de reprendre la chose vendue en rendant à l'acheteur le prix et les frais de vente. La vente serait ainsi soumise à une condition résolutoire.
L'acheteur est ainsi propriétaire sous condition résolutoire alors que le vendeur est propriétaire sous condition suspensive.
Le ministère a déjà exprimé sa position afférente à une vente faite et soumise à une condition résolutoire telle que nous la retrouvons aux paragraphes 4 à 4.3 de la convention sous seing privé intervenue à Québec le, 17 décembre 1984. Celle-ci se retrouve en réponse à la question 3 de la Table Ronde du Congrès de 1983 de l'A.Q.P.F.F.
Ainsi une condition résolutoire n'a d'effet que sur le contrat de vente et ne s'applique pas aux évènements qui se produisent subséquemment à la date du contrat de vente. En conséquence, la réalisation de ces conditions n'annule pas, aux fins de la loi, les transactions ou actes accomplis par les parties au contrat entre la date de la signature et la date de réalisation de la condition résolutoire.
Ainsi, le fait qu'un évènement postérieur à la conclusion d'une vente redonne le droit de propriété du bien en question au vendeur ne change pas le fait que le vendeur avait, à une date donnée, droit au prix de vente et avait disposé des actions à cette date-là, (Ref: IT-170R paragraphe 5).
Même si les actions sont rétrocédées par suite de la réalisation de la condition résolutoire qui aurait pour effet, selon les dispositions du code civil, d'annuler une vente, le ministère considère qu'il y a disposition par 24(1) 24(1) des actions qu'il détenait, en vertu du sous-alinéa 54c)i) de la Loi.
Quoique légalement, le droit de propriété pourra être annulé rétroactivement, la rétrocession de la "propriété de fait" n'a lieu qu'à ce moment-là. Ainsi, suite au transfert de possession des actions en 24(1) suivi d'une reprise de celles-ci par 24(1) nous nous retrouvons avec deux (2) dispositions aux fins e la Loi.
24(1)
Nous partageons alors votre position que la disposition par 24(1) 24(1) confère un avantage imposable ce dernier, en paragraphe 15(1) de la Loi.
Ce traitement fiscal est d'ailleurs exprimé au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-405 daté le 23 janvier 1978 et confirmé dans certaines causes de jurisprudence, notamment dans une cause semblable au présent cas, soit Dailley Recreational Services Ltd v. MNR (85 DTC 134). Nous devons toutefois signaler que le contribuable en a appelé de la décision.
D'autre part, le juge Le Pain a confirmé dans la cause Perreault 78 DTC 6272 (F.C.A.) que même si un paiement a l'effet de conférer un bénéfice à une autre personne, ce paiement présente deux transferts ou réceptions distinctes pouvant faire l'objet d'une imposition qui repose sur une base différente.
Ainsi, le montant de 19(1) qui serait inclus dans le calcul du revenu de 19(1) l'en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, devrait, en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi, être ajouté au calcul du coût des actions qu'il a supporté, et ce, aux fins du calcul du gain en capital qu'il a réalisé en 1987.
Finalement, la reconnaissance d'un rajustement du montant produit de disposition des actions à 19(1) dont l'acheteur, 19(1) tiendra compte dans le coût des actions qu'il a supporté ou encore du traitement fiscal du paragraphe précédent, aura comme résultat de rendre ineffective la déduction pour gain en capital qu'aurait réclamée en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
ChefSection des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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