Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 28 juillet 1989 |
Bureau de district de Sherbrooke |
Bureau Principal |
Demandes de renseignements et |
Examen au bureau |
Benoit Mandeville |
Section 167 |
(613) 957-8982 |
Attention: Michel Dufour |
File No. 7-3825 |
Subject: 24(1)
Le présent mémorandum est en réponse à votre note de service du 12 avril 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à l'application de l'article XIII de la convention fiscale entre le Canada et les États-unis (la "Convention") à une situation de faits particulière.
Faits
Vous nous soumettez les faits suivants:
24(1)
Question
Dans quel État le gain réalisé par U.S. Co. est-il imposable en vertu de la Convention?
Vos prétentions
Votre position est de considérer le gain en capital réalisé par U.S. Co. comme étant imposable au Canada en vertu de la disposition XIII (3)(b)(ii) de la Convention. 24(1)
Prétentions de U.S. Co.
Pour leur part, les représentants de U.S. Co. considèrent le gain en capital réalisé comme étant un gain imposable aux États-Unis en vertu du paragraphe XIII(4) de la Convention.
Nos commentaires
Le paragraphe XIII(1) de la Convention prévoit que le gain réalisé par un résident des États-Unis sur la disposition d'un bien immeuble situé au Canada est imposable au Canada. La disposition XIII(3)(b)(ii) de la Convention prévoit qu'une action du capital-actions d'une corporation dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada est réputée être un bien immeuble situé au Canada.
Il est de notre avis que l'utilisation du terme "principalement" dans la disposition XIII(3)(b)(ii) de la Convention réfère à 50% ou plus. En conséquence, une action du capital-actions d'une corporation sera réputée être un bien immeuble aux fins de l'application du paragraphe XIII(1) de la Convention si la valeur des biens immeubles de la corporation représente 50% ou plus de la valeur totale des actions du capital-actions de cette corporation.
La disposition XIII(3)(b)(ii) de la Convention réfère à la notion de biens immeubles. Il y a donc lieu de faire une distinction entre biens immeubles et biens en immobilisation. La détermination à savoir si un certain équipement est un bien immeuble est une question de fait qui doit être examinée à la lumière de tous les faits et du droit applicable (ex: Code civil).
Dans l'éventualité où la valeur des biens immeubles de 24(1) représente 50% ou plus de la valeur totale des actions du capital-actions de 24(1) chacune des actions sera réputée être un bien immeuble aux fins de l'application du paragraphe XIII (1) de la Convention et, de ce fait, le gain résultant de la vente d'une telle action sera imposable au Canada. Normalement, l'évaluation des biens immeubles d'une corporation aux fins de la disposition XIII(3)(b)(ii) de la Convention devra être faite sur le base de la valeur nette i.e. après avoir assigné à chaque bien immeuble la dette qui y lui est raisonnablement rattachée. Cependant, lorsque les faits démontrent une certaine manipulation des dettes de la part de la corporation dans le but de contourner les critères énumérés à la disposition XIII(3)(b)(ii), le ministère ne se sentira pas obligé d'accepter la méthode de la valeur nette particulièrement quand l'augmentation dans la valeur des actions est principalement attribuable à une augmentation en valeur des biens immeubles de la corporation situés au Canada.
Nous espérons que ces derniers commentaires sauront vous être utiles.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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