Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 29 août 1989 |
BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section des services |
Réal Lapointe, Chef |
bilingues |
Revue de la vérification |
Direction des décisions |
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Charles Thériault |
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(613) 957-8981 |
File No. 7-3816 |
Subject: 24(1)
La présente note de service est en réponse a la vôtre du 11 avril 1989 dans laquelle vous demandez notre interprétation sur un problème soulevé par Ginette Prévost de votre Bureau dans une note de service de la même date.
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et les documents joints a celle-ci est la suivante.
24(1)
24(1)
VOTRE POSITION
A la suite de la lecture de la Loi sur les compagnies québécoise il vous apparaît évident que le contrôle de 24(1)
Votre position est fondée sur la Loi des compagnies du Québec. Vous êtes d'avis que selon cette loi, une corporation peut être liquidée par les actionnaires qui détiennent au moins les deux tiers en valeur des actions ayant un droit de vote.
24(1)
Votre position est aussi fondée sur les décisions The Queen v. Imperial General Properties Limited, 85 DTC 5500 (C.S.C); Oakfield Developments (Toronto) Ltd v. M.N.R., 71 DTC 5175 (C. Ech.). Selon votre interprétation, il a été décidé dans ces décisions que lorsque le contrôle au niveau des actions votantes était divisé également, le contrôle appartenait à celui qui avait le droit à une plus grande participation aux actifs lors de la liquidation ou dissolution.
POSITION DU CONTRIBUABLE
Selon le représentant de 24(1)
QUESTION
Vous désirez savoir si la déduction accordée aux petites entreprises selon le paragraphe 125(1) de la Loi doit être refusée à 24(1) pour ses années d'imposition 1986 et 1987.
NOS COMMENTAIRES
A - Dispositions statutaires
Le paragraphe 125(1) de la Loi traite de la déduction accordée aux petites entreprises. Le préambule de cet article prévoyait, pour les années d'imposition visées par la présente, ce qui suit:
"125(1). Une corporation, qui a été pendant toute l'année une corporation privée dont le contrôle est canadien, peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition en vertu de la présente Partie une somme égale à 2l% du moins élevé des montants suivants:..."
Le terme "corporation privée dont le contrôle est canadien" était défini à l'alinéa 125(7)b) de la Loi comme suit:
"Corporation privée dont le contrôle est canadien" désigne une corporation privée qui est une corporation canadienne autre qu'une corporation contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une ou plusieurs personnes non résidentes, par une ou plusieurs corporations publiques (autre qu'une corporation à capital de risque prescrite) ou par une combinaison de celles-ci";
Au cours des années visées par la présente opinion, soit 1986 et 1987, la Loi ne contenait aucune définition du terme "contrôle".
A la lumière de ces dispositions, on peut conclure que la notion de "contrôle" est le critère essentiel pour déterminer si 24(1) admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Dans la mesure où 24(1) est "contrôlée" par des personnes non-résidentes du Canada aux termes de la Loi, 24(1) ne pourrait réclamer la déduction prévue au paragraphe 125(1) de la Loi.
Une compagnie provinciale peut être liquidée volontairement sous l'autorité de la section I de la Loi sur la liquidation des compagnies du Québec ("LLCQ"):
"1. Toutes les affaires des compagnies à fonds social, constituées par lettres patentes, par dépôt des status ou par charte spéciale, peuvent être liquidées volontairement, quand les administrateurs jugent à propos de dissoudre leur compagnie."
"2. Les administrateurs convoquent alors une assemblée générale des actionnaires, mentionnant dans l'avis, que la dissolution de la compagnie sera proposée à cette assemblée."
"3. La résolution des administrateurs déclarant qu'il est à propos que les affaires de la compagnie soient liquidées volontairement, est soumise à l'assemblée générale des actionnaires et si, à cette assemblée, une résolution est passé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentés par les actionnaires présents déclarant que les affaires de la compagnie seront liquidées volontairement, et que la compagnie sera dissoute, la compagnie n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but seulement de liquider ses affaires."
"12. Le ou les liquidateurs payent d'abord les dettes de la compagnie, ainsi que les frais et dépenses de la liquidation, et distribuent ensuite la balance provenant de l'actif entre les actionnaires, suivant leurs droits et intérêtsdans la compagnie."
B - JURISPRUDENCE SUR LA QUESTION DE CONTROLE
Une des premières décisions traitant de la notion "contrôle" aux fins de la Loi est l'arrêt Bukerfield's Ltd. et al. v. M.N.R. 64 DTC 5301 (C. Ech.) qui traite de la notion de contrôle utilisée dans les règles de corporations associées. La conclusion du Juge Jackett dans cette décision est maintenant bien connue:
"The word "control" might conceivably refer to de facto control by one or more shareholders whether or not they hold a majority of shares. I am of the view, however, that in section 39 of the Income Tax Act, the word "controlled" contemplates the right of control that rests in ownership of such a number of shares as carries with it the right to a majority of the votes in the election of the Board of Directors."
M. le Juge Jackett cite à l'appui de cette position l'arrêt de la Chambre des Lords dans British American Tobacco Co., Ltd. v. R.R.C. {1943} 1 A.E.R.13 dans laquelle Lord Simons émet les commentaires suitants:
"The owners of the majority of the voting power in a company are the persons who are in effective control of its affairs and fortunes. It is true that for some purposes a 75 per cent majority vote may be required, as, for instance (under some company regulations) for the removal of directors who oppose the wishes of the majority; but the bare majority can always refuse to re-elect and so in the long run get rid of a recalcitrant board. Nor can the articles of association be altered in order to defeat the wishes of the majority, for a bare majority can always prevent the passing of the necessary resolution."
Les tribunaux canadiens ainsi que le Ministère ont, au cours des années, adopté cette définition de la notion de contrôle. Il est généralement accepté qu'une personne contrôle une corporation lorsqu'elle détient un nombre suffisant d'actions pour conférer le droit à la majorité des voix lors de la nomination et l'élection des membres du conseil d'administration d'une corporation. Cette définition de "contrôle" est ce que l'on appelle normalement le contrôle "de jure". D'autre part, les tribunaux ont été appelés à se pencher sur cette notion de contrôle "de jure" en rapport avec des arguments à l'effet que cette définition était trop restrictive et qu'il fallait plutôt regarder, non seulement les droits de vote rattachés aux actions mais également une série de critères ou d'indices qui permettraient de conclure, dans les faits, que ce n'est pas l'actionnaire qui détient le plus grand nombre de votes qui contrôle la corporation, mais celui qui, dans les faits, dû aux autres droits et privilèges qu'il détient, contrôle la corporation. Ce concept de contrôle est communément appelé contrôle "de fait".
Cette notion de contrôle a été traitée dans l'arrêt M.N.R. v. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et al, 67 DTC 5035 (C.S.C.). Dans cette décision, la Cour Suprême devait décider si le terme "contrôle" utilisé dans le paragraphe 39(4) de la Loi (maintenant paragraphe 256(1) de la Loi) référait au contrôle "de jure" ou contrôle "de facto". La Cour devait déterminer si le fait pour un actionnaire de détenir un droit de vote prépondérant dans le cas d'égalité des votes à une réunion des administrateurs ou à une assemblée des actionnaires, avait pour effet de conférer le contrôle de la corporation à cet actionnaire. Ce vote prépondérant était exercé par l'actionnaire dans sa capacité de président de la corporation.
La Cour Suprême a réitéré que la notion de contrôle au paragraphe 39(4) de la Loi réfère au contrôle "de jure", et le fait pour un actionnaire de détenir un vote prépondérant à titre de président de la corporation n'est pas pertinent aux fins de déterminer le contrôle "de jure" car ce vote prépondérant est rattaché au poste de président et n'est pas la propriété de l'actionnaire.
Le test restrictif de la notion de "contrôle de jure" a également été retenu par la Cour de l'Echiquier dans l'arrêt Vineland Quarries and Crushed Stone Ltd. v. M.N.R. 66 DTC 5092 et (confirmé par la Cour Suprême du Canada 67 DTC 5283.)
Dans l'arrêt Donald Applicators Ltd. V. et al v. M.N.R. 69 DTC 5122 (confirmé par la Cour Suprême du Canada 71 DTC 5202), la Cour a quelque peu étendu la notion traditionnelle de contrôle "de Jure". Le tribunal était saisi d'une situation de faits particulière, car le contrôle de la compagnie n'était pas entre les mains des actionnaires qui avaient le pouvoir de nommer les administrateurs (actions Catégorie A) mais plutôt entre les mains d'actionnaires détenant une catégorie d'actions distincte (Catégorie B) qui pouvaient renverser toute résolution ordinaire (autre que la nomination des administrateurs) et toute résolution spéciale pouvait être proposée à l'assemblée des actionnaires. Les pouvoirs de ces actionnaires de catégorie B incluaient, également, la capacité de modifier les pouvoirs accordés aux administrateurs, le pouvoir de modifier les statuts de la corporation et conféraient aux détenteurs d'actions catégorie B le pouvoir d'autoriser l'émission d'actions de catégorie A dans un nombre suffisant pour emporter la majorité requise pour remplacer les administrateurs.
La Cour a été appelée à trancher la question à savoir qui "contrôlait" la corporation et si elle devait retenir le concept traditionnel de contrôle "de jure" ou "de facto". Sur cette dernière question, la Cour conclut que:
"I can deal with the alternative submission by saying that in my opinion de facto control is not to be taken into account, that de jure control is what is contemplated by the statute and that in determining association for the purposes of the statute control itself and not some mere element or fragment of it is required to support a conclusion that corporations are in fact associated."
La Cour, en notant que les principes élaborés dans l'arrêt Buckerfield' ne visaient pas les faits devant elle, a toutefois prononcé la qualification suivante à l'égard du contrôle "de jure":
"If, therefore, in an ordinary situation control of a company rests in the voting power to elect directors but in the suggested situation does not rest in such voting power it seems to me that when the situation is not ordinary the question of de jure control of the company must be resolved as one of fact and degree depending on the voting situation in the particular company and the extent and effect of any restrictions imposed by the memorandum and articles on the decision making powers of the directors.
The statement of the President of this Court in Buckerfield's case (1965) 1 Ex.C.R. 299 at page 303 {64 DTC 5301 at page 5303}, when he said "I am of the view, however, that in section 39 of the Income Tax Act, the word "controlled" comtemplates the right that rests in ownership of such a number of shares as carries with it the right to a majority of the votes in the election of the board of directors" should, I think, be read and understood as applying to a case where the directors when elected have the usual powers of directors to guide the destinies of the company."
En se basant sur la décision de la Chambre des Lords and British American Tobacco Co. Ltd. v. I.R.C., le Juge Thurlow a émis les commentaires suivants et a conclu que le contrôle de la corporation était entre les mains des actionnaires Catégorie B de la Corporation:
"While the present is a converse case in that a particular shareholder has the voting power to pass a special resolution but no immediate right to elect directors, it seems to me that the same guiding principle can be applied. A shareholder who, though lacking immediate voting power to elect directors, has sufficient voting power to pass any ordinary resolution that may come before a meeting of shareholders and to pass as well a special resolution through which he can take away the powers of the directors and reserve decisions to his class of shareholders, dismiss directors from office and ultimately even secure the right to elect the directors is a person of whom I do not think it can correctly be said that he has not in the long run the control of the company. Such a person in my view has the kind of de jure control contemplated by section 39 of the Act. It follows that Saje Management Limited had control of all ten appellant companies at the material times and that they were all "associated" with one another within the meaning of section 39." (nos soulignés)
Cette décision, en adoptant la notion de contrôle "de jure à long terme", est un précédent permettant non pas de faire appel à la notion de contrôle "de facto" d'une corporation pour déterminer le contrôle", mais plutôt à tous les droits "de jure" rattachés aux actions et non seulement au droit de vote permettant, par vote majoritaire, d'élire les administrateurs formant le conseil d'administration d'une corporation.
Dans l'arrêt Oakfield Developments (Toronto) Ltd. v. M.N.R. 71 DTC 5175 (C.S.C.), la Cour Suprême du Canada a de nouveau appliqué le principe élargi de contrôle "de jure". Cette décision est particulièrement pertinente car le droit de vote était divisé également entre les détenteurs d'actions ordinaires et les détenteurs d'actions privilégiées. En analysant les droits et privilèges rattachés aux actions ordinaires, la Cour Suprême arrive à la conclusion suivante:
"The inside group controlled 50 per cent of the voting power through their ownership of the common shares. They were entitled to all the surplus profits on a distribution by way of dividend after the payment of the fixed cumulative dividend to the preferred shareholders. On a winding-up of Polestar, they were entitled to all of the surplus after return of capital and the payment of a 10 percent premium to the preferred shareholders. Their voting power was sufficient to authorize the surrender of the company's letters patent. In my opinion, these circumstances are sufficient to vest control in the group when the owners of non-participating preferred shares hold the remaining 50 per cent of the voting power."
La Cour distingue la décision de celle dans Dworkin Furs en se fondant sur le fait que malgré que le vote était divisé également entre les deux groupes d'actionnaires, il s'agissait, dans Dworkin Furs, d'une seule catégorie d'actions. Plus important encore, selon nous, la Cour souligne que dans Dworkin Furs, chaque groupe d'actionnaires avait le même droit "de jure"; les deux groupes avaient le droit de partager les profits et actifs de la corporation par voie de dividendes ou lors de la liquidation et, finalement, aucun des groupes pouvait seul liquider la corporation.
Il est intéressant de noter que les circonstances auxquelles la Cour Suprême fait référence dans l'arrêt Oakfield pour conclure que les actionnaires détenant les actions ordinaires contrôlaient la corporation, soit le droit de recevoir les profits et autres surplus de la Corporation par dividendes ou lors de la liquidation (sujet au droit des actions privilégiées) et le pouvoir d'autoriser l'abandon de leurs lettres patentes, sont des droits normalement prévus par les statuts d'une corporation ou dans la Loi corporative régissant une corporation. Alors on peut conclure que la Cour a retenu la notion de contrôle "de Jure élargie" et non "de facto".
Dans la décision récente de la Cour Suprême dans The Queen v. Imperial General Properties Limited, 85 DTC 5500, la Cour Suprême a de nouveau analysé la question decontrôle "de jure" et a précisé certains de ses commentaires contenus dans l'arrêt Oakfield.
Pour comprendre la portée de la décision de la Cour Suprême dans Imperial General Properties Ltd., il est essentiel de se rappeler les faits de cette décision.
Dans cet arrêt, la famille Wingold détenait 90% des actions avec droit de vote alors que Meyer Gasner détenait 10% des actions avec le droit de vote de Imperial General Properties Ltd. Tout comme dans l'arrêt Oakfield Development, une réorganisation avait été mise sur pied avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi concernant les corporations associées afin d'éviter l'application de ces règles. Après la réorganisation, le droit de vote a été partagé en parts égales entre Validor Limited ("Validor") (la corporation de placement de la famille Wingold) qui détenait 90 actions et monsieur et madame Meyer Gasner qui détenaient ensemble 90 actions. Les 90 actions détenues par Validor étaient des actions comportant les caractéristiques des actions ordinaires. Par la détention de ce nombre d'actions, Validor pouvait exiger, à tout moment, que la corporation soit liquidée. Des 90 actions détenues par monsieur et madame Gasner, 10 étaient des actions comportant les caractéristiques des actions ordinaires alors que 80 étaient des actions privilégiées rachetables pour 1,00 $ l'action et qui donnaient droit à un dividende fixe, préférentiel et cumulatif de 10% sans plus.
La Cour devait donc déterminer si Validor détenait le contrôle de la corporation. La majorité des juges (4 sur 7) a décidé que Validor contrôlait la corporation et ce, pour des motifs semblables à ceux invoqués dans l'arrêt Oakfield, nonobstant le fait que le droit de vote était partagé également entre les deux groupes d'actionnaires.
M. le Juge Estey, pour la majorité, a mis l'emphase sur le fait que Validor pouvait exiger à tout moment que la corporation soit liquidée afin de se voir attribuer la presque totalité des bénéfices non répartis de la corporation.
"Lorsqu' ils ont prétendu mettre fin à leur ontrôle de l'intimée en lui faisant émettre 80 actions privilégiées, pour la somme de 80 $, aux actionnaires minoritaires qui détenaient 10 pour cent des actions ordinaires, les Gasner, les Wingold ont retenu un droit capital qu'ils ont par la suite cédé à Validor, celui de liquider la société intimée si jamais il était dans leur intérêt de le faire. La seule pénalité que subiraient les Wingold, et plus tard Validor, par suite d'une telle liquidation, serait (outre le paiement de sommes nominales pour le remboursement du capital des actions privilégiées et des dividendes accumulés mais non payés) la remise de 10 pour cent à Meyer Gasner, ce qui représentait exactement la même pénalité qui existait avant la prétendue fin du contrôle des Wingold.
Tout comme dans l'affaire Oakfield, la subsistance, après la organisation de 1960, du droit de liquider la société si la présence d'actionnaires ordinaires et privilégiés minoritaires devenait non souhaitable pour le détenteur de 90 pour cent des actions ordinaires, c'est-à-dire Validor, est à mon avis, la pierre angulaire du programme fiscal aménagé à la suite des modifications apportées en 1960 à la loi de l'impôt. Le contrôle, au sens véritable du terme, n'a pas été abandonné par les Wingold (et leur successeur, Validor) en 1960, par suite de l'émission au groupe Gasner d'actions privilégiées pour la somme de 80 $. En conséquence, l'intimée est demeurée contrôlée par Validor au sens que le législateur donne à ce terme au paragraphe 39(4)." (nos soulignés)
Il ressort de cette décision, selon les propos de M. le Juge Estey, qu'il accordait une importance capitale au fait que Validor avait conservé le droit de forcer la liquidation de la corporation sans le consentement de l'autre groupe d'actionnaires.
Après avoir réitéré qu'il est établi depuis longtemps, que pour les fins des règles de corporations associées contenues dans la Loi, le mot contrôlait" vise le droit de contrôle qui découle de la propriété d'un certain nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration, M. le Juge Estey émet le commentaire suivant:
"En déterminant la manière dont le paragraphe 39(4) doit être appliqué aux circonstances qui lui sont soumises, une cour n'est pas restreinte à une interprétation très formaliste et étroite des droits qui, en vertu de la loi, sont liés aux actions d'une société. La cour n'est pas astreinte non plus à examiner ces droits dans le seul contexte de leur application immédiate lors d'une assemblée de la société. On a dit, il y a longtemps, que ces droits doivent s'évaluer selon leur effet "à long terme"..." (nos soulignés)
Sur la distinction entre le contrôle "de facto" et "de jure", la Cour a précisé que bien que cette distinction puisse en quelque sorte servir de guide pour évaluer les conséquences juridiques d'une situation de fait, elle ne constitue pas une description tout à fait exacte de la façon de déterminer si, pour les fins des règles de corporations associées, il y a contrôle par un seul ou plusieurs des actionnaires d'une corporation.
Il nous semble, toutefois, que malgré ces commentaires généraux de M. le Juge Estey, que la décision dans l'arrêt Imperial General Properties Ltd. est d'application restreinte et ne devrait pas être interprétée comme donnant lieu à une nouvelle interprétation de la notion de contrôle aux fins de la Loi. Sur cette question, le Juge Estey a indiqué:
"La façon d'aborder le mot "contrôle" adoptée en l'espèce ne comporte aucune dérogation à la jurisprudence antérieure ni aucune "modification" de la Loi existante. Les conclusions tirées plus haut résultent simplement de l'application de la jurisprudence et des textes législatifs existants aux faits particuliers de l'espèce. L'application du concept du "contrôle", selon les arrêts antérieurs des tribunaux, aux circonstances soumises à cette Cour, constitue, à mon avis, un cheminement normal du processus judiciaire et n'équivaut d'aucune manière à une incursion dans le domaine du législateur."
Il ressort des décisions décrites ci-dessus, que le principe énoncé dans l'arrêt Buckerfields demeure généralement intact mais sujet toutefois aux modifications récentes contenues au paragraphe 256(5.1) de la Loi applicables aux années d'imposition commencant après 1988.
Toutefois dans les situations où le droit de vote est partagé également entre deux actionnaires ou deux groupes d'actionnaires, alors que les droits et privilèges des actions détenues par ces deux actionnaires diffèrent, il semblerait que les tribunaux font appel à des indices autres que le simple droit de vote, tel que le pouvoir de forcer la liquidation et de recevoir les profits et actifs de la compagnie pour déterminer qui contrôle la corporation.
Par ailleurs, il semble que les tribunaux ont passé au contrôle "de jure élargie" uniquement lorsque le contrôle "de jure" n'apportait pas une réponse précise. Ils ont conclu que le contrôle dans de telles circonstances est détenu par celui qui a le plus grand nombre de droits "de jure" lors de la liquidation et dissolution.
A notre avis, les décisions de Oakfield et Imperial General Properties étayent la proposition que lorsque le nombre de voix est partagé également entre deux groupes d'actionnaires, il faut examiner les autres droits et privilèges dont sont assortis les actions détenues parles deux groupes pour déterminer s'ils fournissent un motif pour attribuer le contrôle "de jure à long terme" à l'un des groupes plutôt qu'à l'autre, quelle que soit la répartition de la propriété des actions entre les deux groupes. Dans les arrêts Oakfield et Imperial General Properties, la Cour Suprême a conclu à un tel contrôle étant donné la part plus grande qu'obtiendrait un groupe s'il exerçait son droit de forcer la liquidation et dissolution de la corporation.
Tel que précisé dans Imperial General Properties, l'analyse de tous les droits et privilèges rattachés aux actions ne doit pas se faire en examinant ces droits dans le seul contexte de leur application immédiate lors d'une assemblée d'actionnaires de la corporation mais elle doit s'évaluer selon leur effet à long terme.
C - POSITION DU MINISTERE
Il ressort des Bulletins d'interprétation IT-64R2 et IT-458 ainsi que des opinions exprimées par le Ministère sur la notion de contrôle qu'en règle générale le Ministère adopte et applique la notion de contrôle "de jure" telle qu'élaborée par les tribunaux. La position du Ministère se résume comme suit:
1. La Loi ne définit pas le mot "contrôle" mais les tribunaux ont statué que l'expression "contrôlée" évoque le droit de contrôle inhérent à la propriété d'un nombre d'actions donnant la majorité des votes dans une corporation (paragraphe l3, IT-64R2).
2. Un contrôle des votes "suffisant pour autoriser l'abandon des lettres patentes de la corporation" fut considéré comme un facteur important pour déterminer si un "groupe interne" contrôlait une corporation dans le cas particulier où un groupe possédait toutes les actions ordinaires de la corporation et où un autre groupe détenait toutes les actions privilégiées, les deux groupes ayant un nombre égal de votes. Dans ce cas, les actions privilégiées comportant les droits restreints habituels de liquidation, les actionnaires ordinaires avaient droit à une part plus importante des avoirs de la corporation que les actionnaires privilégiés, dans le cas de distribution finale (paragraphe 14, IT-64R2).
3. Le contrôle au jour le jour des activités d'une corporation par la direction ne constitue pas en soi un "contrôle" aux fins du paragraphe 256(1) de la Loi, pas plus que les administrateurs ne "contrôlent" la corporation à cette fin à moins qu'ils ne détiennent également la majorité des actions avec droit de vote puisque le contrôle est exercé par les actionnaires qui les ont élus au conseil d'administration et qui peuvent les destituer par un vote (paragraphe 15, IT-64R2).
4. Lorsque les actions avec droit de vote d'une corporation sont réparties de façon égale entre deux personnes, le fait que le président d'une assemblée des actionnaires puisse avoir la voie prépondérante ne lui confère pas le contrôle de la corporation puisque la voie prépondérante lui est dévolue en sa qualité de président de l'assemblée et non en vertu des actions avec droit de vote qu'il détient (paragraphe 12, IT-64R2).
5. Il peut être nécessaire de tenir compte des dispositions spéciales que renferment les lettres patentes, les statuts ou les règlements d'une corporation ou même les accords restrictifs écrits intervenus entre les actionnaires pour déterminer qui contrôle effectivement la corporation.
6. Le droit de vote rattaché à une catégorie d'actions est le critère retenu pour déterminer quels actionnaires contrôlent une corporation aux fins de la définition de corporation privée dont le contrôle est canadien (paragraphe 3 et annexe 1 de IT-458).
7. L'utilisation des termes "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" n'a pas pour effet d'étendre la définition de contrôle, ni permettre de retenir le concept de contrôle "de facto" pour les fins du paragraphe 125(7)b) de la Loi pour les années d'imposition antérieures à 1989.
8. La position du ministère sur la notion de contrôle aux fins du paragraphe 125(7) de la Loi suite à la décision de la Cour Suprême dans Imperial General Properties Limited n'a pas été modifiée. Les commentaires contenus dans les bulletins IT-64R2 et IT-458 sont conformes aux conclusions de ce jugement.
9. Il n'est pas dans l'objet et l'esprit de la Loi ni dans l'intention du législateur d'accorder à des actionnaires non-résidents les avantages de la déduction accordée aux petites entreprises lorsque ces actionnaires ont le droit ou peuvent avoir le droit de recevoir plus de 50% des profits ou actifs de la corporation et ce, même si le droit de vote est réparti également entre des actionnaires résidents au sens de la Loi.
CONCLUSION
En appliquant les décisions mentionnées ci-dessus aux faits du présent dossier, nous pouvons conclure que 24(1) n'est pas contrôlé sur une base "de jure" traditionnelle par les actionnaires non-résidents car ceux-ci ne détiennent pas la propriété d'un nombre suffisant d'actions donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration.
Cependant, il est possible d'appliquer les décisions de Oakfield et Imperial General Properties au présent dossier car bien que le vote soit partagé également entre les actionnaires non-résidents et les actionnaires résidents, les actionnaires non-résidents ont le pouvoir de forcer la liquidation et recevoir la quasi totalité des biens de 24(1) puisque les dispositions de la LLCQ exigent un vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents lors de l'assemblée générale des actionnaires convoquée à cette fin. 24(1)
Nous sommes d'avis aux fins de l'application du paragraphe 125(1) de la Loi que 24(1) était contrôlé par des non-résidents pour ses années d'imposition 1986 et 1987.
De plus, il nous apparaît qu'un argument sérieux pourrait être développé pour ne pas accorder la déduction pour petites entreprises en se basant sur la conduite de 24(1) et des actionnaires non-résidents à la lumière de l'objet et l'esprit de la Loi. Un tel argument ferait appel au critère d'interprétation élaboré dans la décision de la Cour Suprême dans Stubart Investment Ltd. c. La Reine 1984 DTC 6305, et appliqué subséquemment par les tribunaux.
L'objet et l'esprit des dispositions traitant de la déduction ,accordée aux petites entreprises visent à accorder une réduction d'impôt aux corporations canadiennes exploitant une entreprise activement qui n'est contrôlée par des non-résidents. Tel que précisé auparavant, il ne nous semble pas qu'un des buts recherchés par ces dispositions était de permettre aux corporations canadiennes contrôlées par des non-résidents de procéder à une réorganisation ou restructuration ayant pour effet de répartir le droit de vote rattaché aux actions également entre l'actionnaire non-résident et un actionnaire résident tout en permettant aux non-résidents de continuer à participer à la totalité des profits de 24(1) et la quasi totalité des actifs dans le cas de liquidation. Une analyse plus détaillée de l'objet et l'esprit des dispositions de l'article 125 de la Loi sera sans doute nécessaire dans l'éventualité où une décision soit prise de ne pas accorder la déduction à 24(1) sur la base du présent argument.
En considérant l'objet et l'esprit de l'article 125 de la Loi décrits ci-dessus, nous devront analyser le processus manifestement adopté par 24(1) pour lui permettre de se qualifier de corporation privée dont le contrôle est canadien et bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises au cours des années 1986 et 1987 24(1)
Il est difficile de discerner, sur la base des faits, les motifs qui ont 24(1) La règle d'interprétation applicable a été énoncée comme suite dans l'arrêt Stubart:
"Indeed, where Parliament is successful and a taxpayer is induced to act in a certain manner by virtue of incentives prescribed in the legislation, it is at least arguable that the taxpayer was attracted to these incentives for the valid business purpose of reducing his cash outlay for taxes to conserve his resources for other business activities. It seems more appropriate to turn to an interpretation test which would provide a means of applying the Act so as to affect only the conduct of a taxapyer which has the designed effect of defeating the expressed intention of Parliament. In short, the tax statute, by this interpretative technique, is extended to reach conduct of the taxpayer which clearly falls within "the object and spirit" of the taxing provisions. Such an approach would promote rather than interfere with the administration of the Income Tax Act, supra, in both its aspects without interference with the granting and withdrawal, according to the economic climate, of tax incentives, and at the same time, reduce the attraction of elaborate and intricate tax avoidance plans, and reduce the rewards to those best able to afford the service of the tax technicians." (nos soulignés)
Nous espérons que la présente opinion vous sera utile dans l'analyse de ce dossier et nous demeurons à votre disposition pour toute question à son égard.
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