Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
Le 28 juillet 1989 |
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC |
BUREAU PRINCIPAL |
|
Division des services bilingues |
Attention: J.-C. Fortier |
et des industries d'exploitation |
Section des demandes |
des ressources |
de renseignements et |
B. Mandeville |
l'examen au bureau |
(613) 957-8982 |
File No. 7-3760 |
Objet: Alinéas 118.2(2)b), d) et e)
La présente fait suite à votre demande d'opinion concernant votre mémorandum daté du 15 septembre 1987 relatif à la déductibilité de frais médicaux prévus aux alinéas 118.2(2)b), d) et e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (anciennement les sous-alinéas 110(1)c)(iv), (v) et (vi)).
NOS COMMENTAIRES
1. L'adoption du Projet de Loi C-139 n'a apportée aucun changement de fonds quant aux frais médicaux admissibles qui étaient anciennement prévus aux sous-alinéas 110(1)c)(iv), (v) et (vi) et maintenant prévus respectivement aux alinéas 118.2(1)b), d) et e).
2. Selon nous, l'expression "maison de santé ou de repos" devrait être interprétée restrictivement vu l'utilisation dans la version anglaise de la Loi de l'expression "Nursing Home". Ainsi, une maison de santé ou de repos devrait signifier un établissement ayant le personnel médical qualifié et l'équipement nécessaire pour prendre soin à temps plein (i.e. 24 heures par jour) de personnes incapables de le faire eux-mêmes de façon adéquate.
En conséquence, on devra analyser la situation particulière de chaque établissement (tels que les maisons pour personnes âgées) avant de pouvoir les qualifier ou non de maisons de santé ou de repos.
3. L'emploi de l'expression "bénéficiaires admissibles" serait plus adéquat que l'utilisation de l'expression "contribuables admissibles" à l'alinéa 1b) de votre mémorandum.
4. Nous vous suggérons d'utiliser la définition suivante de l'expression "bénéficiaires admissibles" aux fins de l'alinéa 118.2(2)b):
"est un bénéficiaire admissible le contribuable, son conjoint ou une personne à charge du contribuable qu'un médecin dûment autorisé à exercer ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un tel médecin ou un optométriste atteste avoir une déficience mentale ou physique grave et prolongée au sens du formulaire T2201".
5. À l'alinéa 1c) de votre mémorandum, il y aurait lieu d'ajouter comme frais admissible, les frais payés à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins du bénéficiaire admissible.
6. Notre position à l'égard des frais admissibles, autres que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, est que tous les frais normaux payés à une maison de santé ou de repos peuvent se qualifier comme frais médicaux. Ceci inclus les montants engagés pour la nourriture, le logement, les soins médicaux et les prestations de services. Cependant, les autres dépenses personnelles qui sont identifiables séparément, tels que les frais de coiffure, ne seront pas admissibles. Si ces derniers frais personnels ne sont pas identifiables dans la facture, ils seront admissibles.
7. Il y aurait lieu de changer le deuxième paragraphe de votre mémorandum et ce de la façon suivante:
i) à l'alinéa a), l'expression "établissements admissibles" plutôt que l'expression "une école, institution ou autre endroit" devrait être définie;
ii) nous suggérons la définition suivante de l'expression "établissements admissibles":
"est un établissement admissible une école, institution ou autre endroit (y compris une maison de santé ou de repos) disposant d'équipements, d'installations ou de personnel spécialisés dans le soin, ou le soin et la formation, de personnes handicapées physiquement ou mentalement.";
iii) au paragraphe b) il y aurait lieu d'utiliser l'expression "bénéficiaires admissibles" en lieu et place de l'expression "contribuables admissibles";
iv) nous vous suggérons la définition suivante de "bénéficiaires admissibles":
"est un bénéficiaire admissible le contribuable, son conjoint ou une personne à charge du contribuable qu'une personne habilitée à cette fin atteste avoir un handicap physique ou mental nécessitant l'utilisation d'équipements, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par un établissement admissible";
v) selon nous, il n'y aurait pas lieu de restreindre les frais admissibles à ceux que vous mentionnez à l'alinéa c). Tous les frais normaux payés à un établissement admissible devraient se qualifier comme frais admissibles.
Lorsque l'handicap d'un individu nécessite que ce dernier réside dans un établissement admissible, les frais payés pour son logement et sa nourriture devraient être admissibles s'ils sont payés à cet établissement. Il devrait en être pareillement quant aux frais pour la nourriture lorsque les traitements ou la formation que suit le particulier nécessitent qu'il prenne ses repas à l'établissement admissible.
On ne devrait pas faire de distinction entre, d'une part, les frais admissibles aux alinéas 118.2(2)b) et d) et, d'autre part, ceux prévus à l'alinéa 118.2(2)e). Dans la version anglaise de ces alinéas le législateur a employé la même expression "for the care". La seule distinction entre ces alinéas ne réside pas dans la nature des frais admissibles mais plutôt au niveau du caractère continu ou non des soins.
8. En conséquence des commentaires que nous venons d'émettre au point 7, nous sommes d'opinion que l'alinéa 4b) de votre mémorandum est inexacte.
9. De plus, votre paragraphe 4 laisse sous-entendre qu'il existe une responsabilité de la part des établissements dans l'émission de reçus. Nous attirons votre attention sur le fait que la Loi ne contient aucune telle responsabilité et c'est plutôt aux contribuables qui réclament des crédits d'impôts pour frais médicaux qu'il revient de prouver l'admissibilité des frais réclamés.
10. Votre alinéa 4a) mentionne que tous les frais payés pour résider à plein temps dans une maison de santé ou de repos seront déductibles. Nous ne sommes pas totalement d'accord avec cette affirmation et nous vous référons aux commentaires émis ci-dessus au point 6.
11. Dernièrement, en ce qui concerne votre paragraphe 3, nous doutons de l'intérêt d'un tel paragraphe. Comme le mémorandum a pour but de résumer les conditions d'admissibilité prévus aux alinéas 118.2(2)b), d) et (e), il s'avère que résumer ce qui est déjà un résumé peut apporter beaucoup plus de confusions qu'autres choses. De plus, il nous semble que la rédaction de ce paragraphe ne fait pas ressortir les conditions particulières de chacun des trois alinéas 118.2(2)b), d) et e) par rapport aux handicaps qui y sont visés:
118.2(2)b): |
déficience mentale ou physique grave et prolongée. |
118.2(2)d): |
absence d'une capacité mentale normale nécessitant l'aide d'autrui pour les besoins et soins personnels. |
118.2(2)e): |
handicap physique ou mental nécessitant de l'équipement, des installations ou du personnel spécialisés. |
Nous espérons que nos commentaires sauront vous être utiles.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989