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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Novembre 1, 1989 |
BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE SHERBROOKE |
Section des services |
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bilingues |
N. Descheneaux |
Maurice Bisson |
Division de la Vérification |
957-8283 |
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File No. 7-3680 |
SUBJECT: 19(1) Transfert d'un usufruit et de la nue-propriété de biens au décès
Dans votre note de service du 31 janvier 1989. Vous avez décrit la situation suivante:
FAITS
24(1)
VOTRE POSITION
11. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 70(6) et 70(9.4), les biens doivent être "irrévocablement dévolus" aux bénéficiaires en cause. 24(1)
24(1)
12. A votre avis, les faits précités affectent la condition essentielle de "irrévocablement dévolue" et empêcherait le transfert de l'usufruit en vertu du paragraphe 70(6) de la Loi. Ainsi, advenant une position favorable en dépit des clause pour l'application du paragraphe 70(6), la valeur de l'usufruit serait affectée à la baisse.
24(1)
QUESTIONS
15. Vous nous avez soumis les questions suivantes:
a) Etes-vous justifiés, en dépit des énoncés stipulés au cas Ryan, de croire que la condition essentielle de "dévolution irrévocable" n'est pas respectée dans le présent cas?
b) Etes-vous justifiés de prétendre que les transferts effectués en vertu des paragraphes 70(6) et 70(9.4) de la Loi ne seraient pas admissibles dans les circonstances?
c) 24(1)
d) 24(1) calculs de la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit immédiatement avant le décès), êtes-vous justifiés de soutenir que l'usufruit est postérieure au décès et que par conséquent le paragraphe 70(5) de la Loi s'applique sous tenir compte des dispositions de roulement reliés à l'usufruit?
DISCUSSION ET OPINION
16. Nous nous excusons de délai que nous avons pris avant de donner suite à votre note de service. Ce délai est dû au fait que 23
A. Nature de l'institution créée
23
B. Dévolution irrévocable
19. Les dispositions du paragraphe 70(9.4) de la Loi constituent une exception à l'application des dispositions du paragraphe 70(5) de la Loi si certaines conditions sont respectées. Entre autres, un bien donné doit être une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise et ce bien doit avoir été transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable; et il doit être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite auministre dans ce délai de 36 mois, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l'enfant.
20. On retrouve au bulletin d'interprétation IT-449R publié le 13 juin 1980 et modifié le 25 février 1987 le sens de l'expression "a été devolu irrévocablement" utilisé entre autres, aux paragraphes 70(6) et 70(9.4) de la Loi. Le paragraphe 1 dudit bulletin prévoit que l'expression " a été, par dévolution, irrévocablement acquis", se rapporte au droit incontestable de propriété d'un bien donné qui par suite du décès du propriétaire, a été transféré ou attribué ...à un enfant du défunt.
21. Au 2 ième paragraphe du bulletin précité, il est également prévu que la propriété d'un bien non visé par un legs particuliers, est dévolue au bénéficiaire lorsqu'un tel bien a été désigné et que le bénéficiaire a un droit irrévocable de l'obtenir.
22. 24(1)
23. Cependant, au paragraphe 4 du bulletin IT-449R, on retrouve certains commentaires concernant l'application des dispositions du paragraphe 248(8) de la Loi. Il y est prévu que lorsqu'une personne qui était un bénéficiaire en vertu d'un testament abandonne des bien qui appartenaient au contribuable juste avant le décès de celui-ci, l'abandon n'est pas considéré comme une disposition des biens par le bénéficiaire, à condition que cet abandon soit effectué au cours du délai de dévolution requis.
Un tel abandon de bien est accepté, par exemple, pour "décontaminer" une fiducie autrement exclusive en faveur du conjoint.
24(1)
24. 21(1)(b) Voir à cet effet: Madeleine Cantin Cumyn, Les droit des bénéficiaires d'un usufruit, d'une substitution et d'une fiducie, Wilson & Lafleur Ltée, 1980, page 53).
25. Bien que le droit civil québécois entraine des problèmes dans l'application des dispositions de la Loi relatives aux successions et aux fiducies, nous n'assimilons plus l'institution d'un usufruit à la création d'une fiducie testamentaire aux fins de l'application de la Loi de telle sorte que nous ne considérons pas qu'une fiducie administrative a été créée pour la durée de l'usufruit par le testament de 19(1).
26. Enfin, nous sommes d'avis qu'il être soutenu que l'usufruit est postérieur au décès 19(1) puisque c'est en vertu de son testament qu'il est créé.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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