Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 14 juin 1989 |
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC |
BUREAU PRINCIPAL |
Julien Ouellet |
Ghislain Martineau |
Revue de la Vérification |
Section des services |
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bilingues (spécialités) |
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(613) 957-8953 |
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File No. 7-3535 |
Subject: 24(1)
Le présent mémoire fait suite au vôtre du 20 décembre 1988 (Donat Thériault) concernant l'admissibilité des corporations sus-mentionnées au crédit d'impôt à l'investissement remboursable prévu à l'article 127.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour les années d'imposition 1984, 1985 et 1986.
Les faits
24(1)
24(1)
Questions
7. Vous désirez savoir si 24(1) et 24(1) sont des corporations exonérées de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)d) de la Loi et des corporations exclues telles que définies au paragraphe 127.1(2) de la Loi.
Nos commentaires
Le paragraphe 127.1(1) de la Loi permet à un contribuable (autrequ'une personne exemptée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi) d'obtenir qu'une partie des crédits d'impôt à l'investissement gagnés au cours d'une année d'imposition donnée soit traitée comme un paiement effectué sur son impôt à payer pour ladite année. L'alinéa 149(1)d) de la Loi mentionne qu'une corporation est exemptée de l'impôt de la Partie I pour la période où elle est une corporation dont au moins 90% des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou si elle est corporation filiale possédée en propriété exclusive par une semblable corporation.
Lorsque la loi constituant une corporation stipule qu'elle est un agent ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, Sa Majesté est considérée comme détenant l'ensemble des biens de ladite corporation. La Loi de SOQUIA ne stipule pas que la Société est un agent ou mandataire de la province de Québec et par conséquent les actions qu'elle détient dans 24(1) ne peuvent être considérées comme étant des biens de la couronne.
Lorsque la loi constituant une corporation est silencieuse quant au régime juridique qui lui est applicable, il faut présumer que la législation n'a pas voulu la faire bénéficier d'un régime d'exception. Toutefois cette présomption peut être renversée s'il est déterminé que la corporation est un agent ou mandataire de la couronne selon le test du "common law" développé par la jurisprudence qui est un "control test". Il s'agit de déterminer la nature des relations juridiques entre la corporation et la couronne par un examen de la loi constitutive de l'organisme afin de mesurer le degré de contrôle exercé par la couronne.
Dans son livre sur le Droit Administratif, Patrice Garant émet les commentaires suivants sur le "control test":
"Donc, en général, une corporation sera considérée comme mandataire de la couronne lorsque les contrôles exercés sur elle par l'État sont tellement vastes qu'ils rendent le corps en question une pure émanation ou extension de l'État, plutôt qu'un organisme véritablement autonome."
Dans son article de la Revue du Barreau Canadien intitulé "Crown Agent Status", Robert Flannigan revise la jurisprudence dans ce domaine. Il dit à la page 246:
"The foregoing review and analysis of the cases suggest that the majority of courts would not find Crown agent status merely because the body is established and watched over by the government. Specifically, it is submitted, the government can set up the body (whether incorporated or not), appoint its members, provide its finding, guarantee its borrowing, require audits and demand an annual report, all without conferring Crown agent status. The reason this is so is that none of these factors provide the government with any measure of control in the circumstances. But if the government goes futher and provides itself with control powers or simply takes control then, at some point, the degree of control retained will convert the body into a Crown agent."
(soulignement de l'auteur)
Les articles 21 à 24 de la Loi de SOQUIA constituent la Société. Ils se lisent comme suit:
"21. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de "Société québécoise des pêches". Elle a son siège social au même endroit que SOQUIA et elle a comme unique objet le développement des pêches commerciales.
22. Le fonds social autorisé de la Société québécoise des pêches est de 20 000 000$; il est divisé en 200 000 actions d'une valeur nominale de 100$ chacune. Ces actions sont attribuées à SOQUIA qui les paiera sur le produit de l'achat des actions de SOQUIA par le ministre des Finances sur décision du gouvernement en un ou plusieurs versements, selon les besoins de la filiale.
23. Les affaires de la Société québécoise des pêches sont administrées par le conseil d'administration de sept membres dont trois sont nommés par le gouvernement et trois par SOQUIA. Le président de la Société québécoise des pêches est d'office administrateur; il est nommé par SOQUIA sur approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de L'Alimentation. La qualité d'actionnaire n'est pa requise pour être administrateur.
24. Les restrictions aux pouvoirs de SOQUIA prévues à l'article 17 s'appliquent également à la Société québécoise des pêches."
L'article 17 se lit comme suit:
"17. La Société ne peut, sans autorisation du gouvernement:
a) acquérir des actions ou des biens d'entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;"
b) contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000$ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursée;
c) acquérir des immeubles ou en disposer;
d) prendre les engagements financiers au delà des limites fixées par règlement u gouvernement, lequel règlement doit avoir été publié dans la Gazette officielle du Québec;
e) adopter des règlements concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne."
De plus, le gouvernement détermine "la forme et la teneur des plans de développement" de la Société (article 14) et la Société est sujette à une vérification annuelle par le vérificateur général du gouvernement du Québec (article 19).
Les restrictions de l'article 17 n'amènent pas un contrôle constant du gouvernement. La Société peut acquérir des actions ou des biens d'entreprises ne poursuivant pas les mêmes fins sans l'autorisation du gouvernement. Elle semble posséder une certaine discrétion financière pour les emprunts à l'intérieur de la limite de 500000$ et pour les engagements financiers. Les administrateurs de la Société ont le pouvoir discrétionnaire de faire les règlements même s'ils doivent être adoptés par le gouvernement.
Nous ne possédons pas suffisamment d'information sur la forme et la teneur de l'article 14. Il serait utile de savoir s'il s'agit d'une directive absolue de la part de la couronne qui détermine à qui les fonds iront et combien de fonds seront densés, ou plutôt d'un plan dans lequel sont énoncés les objectifs et stratégies pour la période visée, la manière dont seront atteints les dits objectifs et les dépenses prévues, le mode d'exécution des engagements et les fonds requis pour atteindre les objectifs; lequel plan permet une cohérence des activités de l'organisme avec celles du gouvernement. À moins de constituer une directive absolue du gouvernement, nous sommes d'avis que l'article 14 de la Loi de SOQUIA n'amène pas un contrôle constant du gouvernement dans les activités quotidiennes de la corporation. Toutefois n'ayant aucune information quant à la nature pratique de cette approbation du gouvernement du Québec pour les plans de développement, il nous est difficile de décider sur ce seul point si la Société est un mandataire da la couronne. Les représentants du contribuable suggèrent que ledit article n'accorde qu'un pouvoir limité au gouvernement de contrôler la Société.
En se basant aux l'information soumise et nos commentaires, il nous apparait que la Société n'est pas un mandataire du gouvernement. Cette opinion pourrait être révisée s'il advenait que las plans de développement approuvés par le gouvernement du Québec sont des directives absolues de la part dudit gouvernement sur la façon de dépenser les fonds.
En tenant compte de la propriété des actions de 24(1) telle que décrite aux numéros 1 et 2 ci-dessus, nous sommes d'avis que lesdites corporations ne sont pas des corporations décrites à l'alinéa 149(1)d) de la Loi et qu'elles sont des corporations visées par les dispositions du paragraphe 127.1(1) de la Loi.
Une corporation qui n'est pas une corporation exclue peut inclure dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement remboursable l'excédent du montant déterminé selon le sous-alinéa 127.1(2)a)(vi) de la Loi sur celui détermine selon le sous-alinéa 127.1(2)a)(vii) de la Loi. L'alinéa 127.1(2)a) de la Loi indique qu'une corporation qui est, à une date quelconque d'une année d'imposition, soit contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes exonorées d'impôt de la partie I à cause de l'article 149, ou par Sa Majesté du chef d'une province est une corporation exclue. Nous sommes d'avis que 24(1) sont des corporations exclues pour les années d'imposition 1985 et 1986 parce qu'elles sont contrôlées, directement pour 24(1) par Sa Majesté du chef de la province de Québec. Le calcul du crédit d'impôt à l remboursable pour une corporation exclue est applicable aux biens acquis et aux dépenses faites après le 23 mai 1985.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous avons inclus une copie de la Loi de SOQUIA.
Chef de section intérimaire Section des services bilingues (spécialités)Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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