Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE Le 17 octobre 1989
TO Direction des cotisations et des demandes de renseignements
FROM Direction des décisions Anne-Marie Bourgeois 957-8974
Attention: P. McNally
FILE: 7-4301
SUBJECT: Interprétation de l'application de l'alinéa 8(l)b) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre note de service en date du 31 août 1989 où vous demandez de connaître notre opinion au sujet de l'interprétation de l'alinéa 8(1)b) de la Loi en relation avec le cas décrit ci-dessous.
Un contribuable a été congédié par son employeur le 12 septembre 1986. Suite à ce congédiement, le contribuable a contesté son congédiement devant le tribunal du travail. Vous nous avez soumis une copie du jugement. Le jugement rendu par le tribunal du travail a obligé l'employeur à reprendre le contribuable à son emploi et à lui verser l'équivalent de 48 semaines de salaire soit 18 544,77 $, soit le montant qu'il aurait gagné pendant la période de congédiement, en plus d'un montant de 1 000 $ pour les dépenses encourues afin de chercher un nouveau travail et les frais de déplacement pour se rendre à son nouveau travail à 150 milles de son domicile.
Le contribuable a encouru des frais d'arbitre de 1 517,63 $ et des frais d'avocats de 3 562,11 $. Il réclame le total de ces frais dans sa déclaration d'impôt 1988.
Votre question Vous nous demandez si ces frais judiciaires peuvent être déduits selon l'alinéa 8(l)b) en tenant compte de l'intention du contribuable lorsqu'il entame les procédures judiciaires ou en tenant compte du résultat obtenu suite à ces procédures.
Notre opinion
Habituellement, un montant reçu au titre de dommages pour perte d'emploi représente une allocation de retraite selon la définition au paragraphe 248(1). Cependant, dans le cas où l'employé est réintégré à son poste sur une base rétroactive, nous sommes d'avis que le montant représente un revenu d'emploi. Ce montant incluerait le montant de dédommagement pour perte de salaire en plus du 1000 $ pour des dépenses encourues afin de chercher un nouveau travail et les frais de déplacement.
Le Petit Larousse définit le mot "recouvrer" comme "rentrer en possession de ce qu'on avait perdu". Le montant reçu par le contribuable n'inclut pas de dommages moraux, mais représente plutôt le montant qui aurait dû lui être versé en tant que salaire si celui-ci avait travaillé pour son employeur au cours de la période de perte d'emploi. Les sommes relatives aux frais d'avocat et d'arbitre peuvent être déduites par le contribuable dans l'année où elles sont payées dans la mesure où lesdits frais sont engagés pour déterminer le montant du règlement et son recouvrement. Dans le présent cas, il existe un argument pour considérer qu'ils ont été engagés pour recouvrer le revenu d'emploi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section Division des services bilingues et des Industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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