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DATE Le 10 mai 1989
A : BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL
Rénald St-Onge S.D.R.E. 148-3-1 3ième étage
DE BUREAU PRINCIPAL Direction des décisions M. Bisson (613) 957-8978
OBJET: Année d'imposition réputée en cas d'acquisition de contrôle par un groupe de personnes Paragraphe 249(4) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre note de service du 21 mars 1989 concernant l'objet mentionné en titre, selon les hypothèses que nous exposons ci-après.
HYPOTHÉSES
1. En janvier 1988, les actions de la corporation Z étaient réparties de la façon suivante:
M.A M.B M.C
25% 25% 50%
| | |
|____ Z Co. ___|
2. Vous mentionnez qu'avec la structure de détention d'actions précitée, les possibilités de contrôle par un groupe de personnes sont les suivantes:
M. A et M.C = 75%
M. B et M.C = 75%
M.A, M.B et M.C = 100%
3. Dans une première situation, à une date donnée, M. A acquiert une participation additionnelle de 10% dans la corporation Z, de M. C. Nous nous retrouvons donc avec la possibilité qu'un nouveau groupe puisse contrôler la corporation Z soit M. A et M. B qui détiennent maintenant ensemble 60% des actions en circulation. La structure de détention d'actions devient donc la suivante:
M.A M.B M.C
35% 25% 40%
| | |
|____ Z Co. ___|
4. Dans la seconde situation considérée, M. A et M. B acquièrent chacun une participation additionnelle de 5% dans la corporation Z, de M. C. Les possibilités de contrôle par un groupe sont donc les mêmes que dans la première situation considérée. Par contre, la structure de détention d'actions est la suivante:
M.A M.B M.C
30% 30% 40%
| | |
|____ Z Co. ___|
QUESTION
5. Dans les deux situations exposées ci-devant, y a-t-il acquisition de contrôle de la corporation Z aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi.
VOTRE OPINION
6. Vous êtes d'avis que dans la première situation considérée, il n'y a pas d'acquisition de contrôle par un groupe puisque M. B n'a pas acquis d'actions. Par contre, dans la deuxième situation, il y aurait acquisition de contrôle par un groupe puisque les deux personnes additionnelles qui ont maintenant la possibilité de contrôler la corporation, ont toutes deux acquises au moins une action.
DISCUSSION ET OPINION
A - "CHAMP D'APPLICATION"
7. Nous présumons que les trois actionnaires qui détiennent des actions du capital-actions de la corporation Z transigent à distance de telle sorte que les dispositions du sous-alinéa 256(7)a)(i) de la Loi ne pourraient être invoquées dans les deux situations hypothétiques exposées.
8. Nous présumons également qu'aucun actionnaire n'est en position de contrôle éventuel au sens de l'alinéa 251(5)b) de la Loi au moment des transactions considérées, de telle sorte que les dispositions des paragraphes 256(8) et 249(4) de la Loi seraient invoquées au préalable.
9. Le paragraphe 249(4) de la Loi s'applique lorsqu'une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d'une corporation. Cette acquisition de contrôle peut survenir de plusieurs façons, par exemple, à l'occasion d'un transfert d'actions entre les actionnaires d'une corporation ou à de nouveaux investisseurs, à l'occasion de l'émission d'actions du trésor à un nouvel actionnaire, lors de l'achat ou du rachat par une corporation des actions d'un ou de plusieurs actionnaires, lors de la fusion de deux compagnies détenant des filiales, etc ... L'application de ce paragraphe n'est donc pas conditionnelle à l'acquisition d'actions par une personne ou un groupe de personnes.
10. Par ailleurs, le test de "contrôle de fait" prévu au paragraphe 256(5.1) de la Loi s'applique seulement aux fins des dispositions où l'expression "contrôle directement ou indirectement de quelque manière que ce soit" est utilisée. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 256(5.1) de la Loi ne s'applique pas aux fins de l'interprétation des dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi, puisque seul le terme "contrôle" est utilisé. Dans ce contexte, le terme "contrôle" a une signification beaucoup plus restrictive.
B - "CONTRÔLE"
11. Le terme "contrôle" n'est pas défini dans la Loi mais tel que mentionné au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-64R2 publié le 20 décembre 1983 et modifié le 8 septembre 1986 ainsi qu'au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-302R2 publié le 23 mai 1986, le Ministère a adopté l'interprétation donnée par les tribunaux, au terme "contrôle", à savoir, le droit de contrôle inhérent à la propriété d'un nombre d'actions donnant la majorité des votes dans une corporation. Ce critère de contrôle est énoncé dans l'arrêt Buckerfield's Ltd et al. c. MNR (1964) DTC 5301. Cependant, au cours des dernières années, notamment dans les arrêts Oakfield Developments Ltd c. MNR (1971) DTC 5175 et The Queen c. Imperial General Properties Ltd. (1985) DTC 5500, la Cour suprême a introduit une dérogation à l'application stricte du principe établi dans l'arrêt Buckerfield's, en analysant tous les droits afférents aux actions, incluant le droit de participation dans les surplus lors de la liquidation ou dissolution d'une corporation, plutôt qu'uniquement les droits de vote conduisant à la formation du conseil d'administration. En effet, ces jugements introduisent un test apparent de contrôle "de facto" fondé sur une évaluation des droits "de jure", plutôt qu'un test de contrôle rigide "de droit" représenté par le contrôle des votes.
C - "GROUPE DE PERSONNES"
12. Les tribunaux ont défini le terme "groupe" comme référant à tout nombre de personnes composé de deux ou plus (cf Buckerfield's page 5303).
D - "INTERPRÉTATION"
13. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 249(4), pour déterminer s'il survient une acquisition de contrôle suite à une transaction donnée, il faut examiner les faits et déterminer d'abord quelle personne ou quel groupe de personnes contrôlait la corporation avant la transaction donnée et quelle personne ou quel groupe de personnes contrôle après la transaction donnée.
14. A cet égard, nous sommes d'avis que pour déterminer le contrôle d'une corporation, il faille examiner non seulement les droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés aux actions du capital-actions détenues par les actionnaires d'une corporation mais aussi les règlements ainsi que les accords écrits existant entre les actionnaires pouvant restreindre les droits, privilèges, conditions et restrictions des actions détenues par les actionnaires.
15. De plus, tel que mentionné à la Table Ronde de 1984 à la conférence annuelle de l'Association Canadienne d'Études fiscales (question 42), pour déterminer si un groupe de personnes a le contrôle "de droit" d'une corporation, il faut évaluer si deux personnes ou plus peuvent agir de concert, compte tenu d'intérêts communs, pour contrôler une corporation. Cette politique administrative a été réitérée à la Table Ronde de 1988 (question 43).
16. En conclusion, dans les deux situations que vous nous soumettez, si après la transaction, n'importe quel groupe formé de M. A et M. C; M. B et M. C, M. A, M. B et M. C ou encore M. A et M. B contrôle la compagnie, alors que ce même groupe ne contrôlait pas la compagnie avant la transaction, le contrôle sera réputé avoir été acquis par un groupe de personnes aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
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