Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE Le 1 avril 1989
TO Bureau de district de Québec Pierre Albert D.R.E.B.
FROM Bureau Principal Section des services bilingues Charles Thériault (613) 957-8981
SUBJECT: IT-122R2
La présente note de service est en réponse à votre note aller-retour du 14 mars 1989 dans laquelle vous nous demandez si les prestations d'assurance-invalidité versées à un résident canadien, en vertu de la "Social Security Act" des États-Unis, doivent être incluses dans le calcul de son revenu.
Selon le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-122R2 du 13 mars 1989, les prestations d'assurance-invalidité versées en vertu de la "Social Security Act", jusqu'à l'âge de 65 ans, ne sont pas considérées comme un revenu et ne sont donc pas assujetties à l'impôt au Canada. Cependant, lorsqu'une personne a droit à des prestations d'assurance-invalidité à l'âge de 65 ans les versements constituent des prestations régulières de sécurité sociale et doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
De plus, le contribuable est autorisé, dans le calcul de son revenu imposable, à déduire, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi et du paragraphe 5 de l'article XVIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis, la moitié du montant de prestations de sécurité sociale des États-Unis inclus dans son revenu.
Original signed by
Chef Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
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