Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DATE le 6 décembre 1988
TO/A BUREAU DE DISTRICT DE ST-HUBERT
FROM/DE BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues Charles Thériault (613) 957-8981
Richard Lapointe Chef de la Revue
SUBJECT/OBJET XXXX
La présente note de service est en réponse à la vôtre dans laquelle vous demandez notre interprétation sur un problème soulevé par Daniel Trudeau de votre Bureau dans une note de service du 6 septembre 1988.
Les faits:
XXXXXXXX
Position du contribuable:
Le contribuable n'a pas tenu compte de la notion "paiement contractuel" aux fins de l'application de l'alinéa 127(11.1)c) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Et par le fait même il n'a pas réduit les dépenses de RS & DE admissibles au C.I.I. des sommes reçues de XXXX Inc.
Le représentant du contribuable affirme que l'alinéa 127 (11.1)c) de la Loi ne s'applique pas parce que l'expression inclus dans cet alinéa:
"relatif à la dépense"
"in respect of (version anglaise)"
nous oblige à relier chacune des dépenses encourues par XXXX aux revenus. Et comme le contrat ne spécifie pas que XXXX doit encourir des dépenses précises qui ne lui seront pas remboursées, il est impossible d'appliquer l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi.
Votre position:
Votre position est différente de celle du représentant du contribuable.
Vous avez envisagé dans XXXX la notion de "paiement contractuel" afin d'appliquer l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi et ainsi réduire les dépenses admissibles au C.I.I. des sommes reçues de XXXX.
Pour l'application de l'alinéa 127(11.1)c) de la L.I.R. vous croyez qu l'expression "in respect of" a un sens plus large. D'ailleurs dans le cas de Cour (83 DTC 5041) GENS A NOWEGIJICK VS HER MAJESTY THE QUEEN (Cour suprême du Canada); le juge donne une définition très large de l'expression "in respect of".
Vous croyez que l'expression "in respect of" trace la ligne directrice pour relier des dépenses à des sources de revenu, sans pour autant se limiter à l'utilisation de l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi pour relier chacune des dépenses à un revenu ou à une source de revenu.
Votre interprétation de l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi dans le cas présent, irait dans le sens que le législateur lui a donné, c'est-à-dire éviter le dédoublement du C.I.I. entre une compagnie et son sous-contractant.
Question #1
Vous désirez savoir si en vertu de l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi, vous devez réduire les dépenses de XXXX aux fins du C.I.I. des montants reçus de XXXX du fait que XXXX n'a qu'un seul projet de RS & DE en 1986 et 1987 pour le compte de ces deux corporations.
Question #2
Vous nous demandez de vous affirmer que XXXX est une entreprise de prestation de service personnel tel que définit à l'alinéa 125(7)d) de la Loi. Dans l'affirmative vous desirez savoir si les dépenses refusée à XXXX en vertu de l'alinéa 18(1)p) de la Loi peuvent lui être accordées en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi.
Recherche Scientifique
Le paragraphe 127(5) de la Loi permet à un contribuable de déduire de l'impôt par ailleurs payable en vertu de la Partie I de la Loi au montant à l'égard de son C.I.I. à RS & DE admissible.
Selon le paragraphe 127(9) une "dépense admissible" est définie comme une dépense pour RS & DE qu'un contribuable a faite après le 31 mars 1977 et qui est admissible à titre de dépense visée à l'alinéa 37(1)(a) de la Loi ou au sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi, à l'exclusion d'une dépense prescrite ou d'une dépense précisée par le contribuable pour l'application de la disposition 194(2)(a)(ii)(A) de la Loi, si le contribuable est une corporation.
Avant d'avoir droit à une déduction, en vertu de l'alinéa 20(1)(f) de la Loi, dans le calcul de son revenu d'entreprise pour les dépenses de RS & DE, un contribuable doit non seulement avoir exercé des activités admissibles de RS & DE, mais également satisfaire à diverses autres exigences indiquées à l'article 37 de la Loi.
L'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") définit la RS & DE comme une "investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse".
Selon le paragraphe 3.2 de la circulaire d'information 86-4R2 du 29 août 1988, si un contribuable veut exercer des activités de RS & DE, il est normal de s'attendre qu'il formulera un plan de réalisation de son projet; c'est-à-dire, qu'il énoncera une hypothèse et qu'il prévoira une série systématique d'expériences ou d'analyses visant à vérifier l'hypothèse.
Le sous-alinéa 37(7)c)(ii) de la Loi précise que les dépenses de nature courante, afférentes à des RS & DE effectuées au Canada se limitent aux dépenses qui ont été engagées, qui sont attribuables en totalité ou presque et qui sont directement attribuables (conformément à l'article 2900 du Règlement) pour ces RS & DE ou pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel, aux fins de RS & DE effectués au Canada.
Le paragraphe 2900(2) du Règlement porte qu'une dépense courante est directement attribuables à des RS & DE s'il s'agit du coût des matériaux consommés dans les activités de RS & DE ou de la partie du traitement au salaire et des avantages connexes versés à un employé qui entreprend, supervise ou soutient directement cette poursuite ou à son nom, dans la mesure où cette dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la poursuite de RS & DE.
Le paragraphe 2900(3) du Règlement précise que le coût de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel fournis pour des RS & DE effectués au Canada est directement attribuable à la fourniture de ces locaux installations ou matériel, de même que les autres dépenses directement liées à cette fourniture et qui n'auraient pas été engagées si les locaux, installations ou matériel n'avaient pas existé.
Pour l'application des paragraphes 2900(2) et (3) du Règlement, selon le paragraphe 2900(4) du Règlement, les dépenses ne comprennent ni une rémunération fondée sur les bénéfices, ni une gratification payée à une personne qui a un lien de dépendance avec le payeur ou qui est actionnaire désigné du payeur.
Les dépenses courantes de RS & DE ne comprennent pas les frais généraux l'administration ou de production qui auraient été engagés même en l'absence de RS & DE.
Pour l'application de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(a) de la Loi, selon le l'alinéa 127(11.1)(c) de la Loi, le montant d'une dépense admissible faite par un contribuable est reputé être le montant de la dépense admissible, calculé sans tenir compte des paragraphes 13(7.1) et (7.4) de la Loi, moins le montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement contractuel, relatif à la dépense, que le contribuable à reçu est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, à la date de production de la déclaration de revenu pour l'année d'imposition où la dépense a été faite.
Nous sommes aussi d'avis que seul les dépenses courantes et les dépenses en immobilisation attribuables en totalité ou presque aux contrats avec XXXX sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la Loi, dans le calcul du revenu de XXXX à moins que ces dépenses soient attribuables a un autre projet de RS & DE. Aussi toutes les dépenses encourues par XXXX relativement aux contrats avec XXXX pour l'application de la définition de "crédit d'impot à l'investissement" au paragraphe 127(a) de la Loi doivent être réduites des paiements contractuels faits par XXXXXXXX en vertu de l'alinéa 127(11.1) de la Loi.
Entreprise de prestation de services personnels
Une entreprise de prestation de services personnels désigne à l'alinéa 125(7)(d) de la Loi, une entreprise qui fournit des services lorsque le particulier qui fournit les services ("employé incorporé") ou une personne qui lui est liée est un actionnaire désigné et que l'employé de l'entité à laquelle les services sont fournis si ce n'était de l'existence de la corporation; cette définition est valable à moins que la corporation n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps, ou que le montant payé ou payable à la corporation dans l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une corporation à laquelle elle était associée dans l'année.
La définition complète de l'expression "actionnaire désigné" est donnée au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cette définition, un actionnaire désigné d'une corporation comprend une personne qui possède au moins 10% des actions d'une catégorie du capital-actions de cette corporation. XXXX des actions de XXXX donc il est un "actionnaire désigné" de cette corporation.
La question à savoir si XXXX peut être reconnue comme entreprise de prestation de services personnels dépend essentiellement de la relation qui existe entre XXXX qui fournit les services et XXXX.
Il faut donc distinguer, si ce n'était de l'existence de XXXX si les fonctions exercées par XXXX sont à titre d'employé de XXXX ou à titre de représentant autonome.
Règle générale dans un contrat d'emploi (verbal ou écrit) une personne accepte de travailler pour une autre personne. Habituellement, elle accepte d'accomplir une certaine somme de travail ou de travailler un certain nombre d'heures durant une période définie. Très souvent, le travail doit être fait selon les précisions et les directives de l'autre personne. Par contre dans un contrat entre un représentant autonome et une autre personne, on s'entend pour qu'une tâche ou un travail soit accompli mais le représentant est libre de le faire lui-même ou non, il est libre de la façon de le faire ainsi que de son horaire de travail.
La jurisprudence à élaboré les critères suivants pour déterminer l'existence d'une relation employeur-employé.
1 - Contrôle
Le critère de contrôle est un des plus importants lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne a une relation d'employé avec une autre personne. Ainsi un employé s'engage non seulement à accomplir un tel travail mais doit le faire dans un temps déterminé et de la manière qui lui est prescrite.
XXXX
2 - Critère d'intégration
Généralement le travail d'un employé fait partie intégrante des opérations normales de l'entreprise.
XXXX semble être l'administrateur d'un projet ou d'une partie d'un projet qui fait partie intégrente des opérations normales de XXXX. Il semble travailler avec les employés de XXXX pour l'accomplissement du projet.
3 - Réalité économique
Normalement un employé n'a pas de dépenses spécifiques à encourir dans le cours de son emploi et ne prend aucun risque financier alors, qu'à l'opposé, le représentant autonome doit absorber tous les coûts et est responsable pour tous les risques encourus dans le cours de son entreprise. Selon les contrats entre XXXX toutes les dépenses encourues par XXXX directement liées au contrat vont être remboursées par XXXX Les factures superieures à XXXX doivent être approuvées par XXXX Le travail doit être fait par XXXX lui-même et les honoraires versées à XXXX sont fixés à XXXX pour 7.5 heures de travail journalier effectué par celui-ci.
4 - Le résultat spécifique
Dans ses conditions d'emploi un employé devrait être disponible tous les jours pour faire le travail que son employeur lui assigne.
XXXX est à la disposition de XXXX pour l'accomplissement d'un projet spécifique.
En résumé, nous sommes d'avis que pour la durée des contracts avec XXXX Inc. exploitait une entreprise de prestation de services personnels au sens de l'alinéa 125(7)d) de la Loi puisque selon l'analyse du dossier, l'employé qui fournit les services pour le compte de la corporation est un actionnaire désigne de la corporation, peut être considéré comme étant un cadre ou un employé de la corporation à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la corporation.
En réponse à votre dernier question, nous sommes d'avis que les dépenses non déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de l'alinéa 18(1)p) de la Loi ne peuvent être déduites en vertu de l'alinéa 20(1)t) de le Loi.
Chef Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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