Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
MEMORANDUM
Le 23 août 1988
Direction des cotisations et des demandes de renseignements
W.E. Moore, Directeur Division de l'examen
Section des services bilingues C. Dubé Tél. (613) 957-8983
OBJET: Exemptions personnelles
La présente est en réponse à votre demande d'opinion du 7 juillet 1988 laquelle nous a été dirigée par monsieur B. Dath, directeur de la division des Petites Entreprises et des Généralités. Cette requête faisait suite à une demande que vous aviez reçue du bureau de District de Québec concernant l'admissibilité à la déduction prévue à l'alinéa 109(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation décrite ci-après.
XXXX par l'entremise de l'organisme XXXX ont adopté un jeune Haitien; l'adoption avait été reconnue légale en mai 1988 et ce n'est qu'à ce moment que l'enfant est arrivé au Canada. Cependant, l'enfant était entièrement à leur charge depuis juillet 1987 et c'est à partir de cette date que l'enfant a été placé dans une crèche à Haiti. Les frais relatifs à son entretien ont été payés par les parents adoptifs et un reçu émis par XXXX a confirmé le montant payé pour l'enfant en 1987. Personne d'autre n'aurait payé quoique ce soit pour l'enfant après juin 1987.
Vous êtes d'avis qu'il faut déterminer si le jeune Haltien rencontre la définition d'enfant, donnée au paragraphe 252(1) de la Loi, qui spécifie que la personne doit rencontrer seulement une des cinq exigences qui y est contenues pour être considérée un enfant d'un contribuable.
Vous êtes d'avis que les deux seules possibilités qui s'offrent aux contribuables sont celles des alinéas 252(1)b) ou d) de la Loi.
Selon l'énoncé des faits, il vous semble que la garde et la surveillance légale de l'enfant relevait de l'organisme XXXX jusqu'en mai 1988 et qu'ainsi, le jeune Haitien ne serait pas considéré comme un enfant du contribuable selon l'alinéa 252(1)b) de la Loi. Par contre, il pourrait rencontrer la définition d'enfant du contribuable à l'alinéa 252(1)d) de la Loi s'il est considéré comme enfant adopté.
Vous faites référence au paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-191R2
qui explique que le mot "adoption" signifie une adoption légale ou de fait.
En bref, vous demandez si les faits exposés sont suffisants pour conclure que le jeune Haitien était adopté de fait en 1987. Dans l'hypothèse où l'on n'arriverait pas à cette conclusion vous nous demandez les points déterminants à cet effet.
Nos commentaires
Nous tenons à souligner en débutant que nos recherches ne nous ont pas permis de retracer des critères prédéterminés que le ministère aurait pu établir relativement à la notion de "personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait...", à l'alinéa 252(1)b) de la Loi, ni relativement à la notion "d'adoption de fait".
Il faut alors s'en remettre à l'interprétation littérale des dispositions de la Loi, aux obligations légales et factuelles des parties impliquées et à la jurisprudence existante sur le sujet.
Personne entièrement è la charge du contribuable
En vertu de l'alinéa 109(1)d) de la Loi, un particulier peut réclamer une déduction pour une "personne à charge" s'il en rencontre intégralement les exigences, c'est-à-dire que, comme l'indique le paragraphe 109(6) de la Loi, la personne répond aux conditions suivantes:
(a) son entretien est assuré par le particulier; (b) elle est, par rapport au particulier ou à son conjoint, (i) son enfant ou petit-enfant, (ii) ... (iii) ... (iv) ... (c) elle est âgée (i) soit de moins de 21 ans, (ii) soit de 21 ans ou plus et elle est: (A) à charge à cause d'une infirmité mentale ou physique, (B) une personne visée à l'alinéa (b) - abstraction faite sous-alinéa (iv) - qui fréquente l'école ou l'université à plein temps.
Il faut aussi tenir compte des directives des Bulletins d'interprétation IT-383R
du 25 février 1980 et IT-191R2 relatifs à l'exigence de l'alinéa 109(6)a) de la Loi qui stipule que l'entretien d'une personne à charge soit assuré par un particulier.
Il y est mentionné que le ministère tient compte du montant du revenu de toutes provenances dont dispose l'enfant entretenu, ainsi que
a) de tout soutien fourni au parent par les organismes gouvernementaux du pays où il réside (par exemple, pensions, soins médicaux, logement subventionné, etc.)
b) du coût de la vie dans le pays en question et de la capacité du parent à assurer ses besoins financiers.
c) du soutien fourni par des personnes autres que le contribuable canadien.
Comme le souligne le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-383R , il faut que l'enfant non résidant en 1987 ait été entretenu et que son entretien ait été assuré par le contribuable. Les sommes versées par ce dernier ne doivent pas s'identifier à des dons qu'il aurait fait à l'enfant qui est un non résident ou à l'organisme avant son adoption.
Évidemment, les preuves de soutien de l'enfant qui est un non résident doivent corroborer la déduction réclamée.
Comme la Loi ne définit pas la portée d'application relative à l'entretien d'une personne à charge d'un particulier, il faut, tel que cité au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-191R2 , interpréter cette notion selon le sens courant.
L'exigence de l'alinéa 109(6)b) de la Loi stipule que la personne à charge doit être l'enfant du particulier.
Comme vous le signalez dans votre requête, est considérée comme un enfant du contribuable, en vertu de l'alinéa 252(1)b) de la Loi, la personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait immédiatement avant que cette personne ait atteint l'âge de 21 ans.
Il est donc nécessaire de recueillir tous les éléments sur lesquels reposent l'adoption de l'enfant et qui permettent de déterminer qui, de XXXX ou de l'organisme avait la garde et la surveillance, en droit ou de fait de l'enfant.
A cet égard, il serait approprié de connaître avec plus de précision le rôle, les buts, objectifs et les responsabilités contractuelles de l'organisme XXXX dans le processus d'adoption de l'enfant.
Les obligations légales de l'organisme et celles XXXX nous apparaissent des points déterminants, quoique non exclusifs pour savoir avec précision qui des deux parties a la charge de l'enfant.
L'obligation légale qu'une personne a de subvenir aux besoins d'une autre est un critère retenu par le ministère. Ainsi, nous n'avons retracé aucune indication dans notre matériel de référence ou dans les cas de jurisprudence où, la garde et la surveillance légale constituait un prérequis nécessaire à l'égard de la déduction de l'alinéa 109(1)d) de la Loi.
La jurisprudence a établi que la charge d'un enfant doit être entière, c'est-à-dire que l'enfant doit être complètement à la charge d'une personne selon le sens étendu de cette expression, (réf. Walter Calvin Taylor v. MNR, 66 DTC 627).
Ainsi des considérations judiciaires ont été faites par les cours anglaises sur la portée d'application des mots garde et surveillance. Dans la cause Willis v. Willis (1928) p. 10, Lord Hanworth a fait remarqué que la garde d'un enfant ne signifiait pas nécessairement la garde physique de celui-ci mais le droit d'exercer un contrôle.
Basé sur les explications précédentes, nous sommes d'avis que XXXX pourraient, sous réserve de tous les faits pertinents, être considérés comme ayant la garde et la surveillance de fait de l'enfant sans que les prérogatives de droit ne soient nécessaires.
Si le contribuable répond ainsi aux exigences des alinéas 109(6)a) à c) de la Loi, il peut réclamer la déduction de l'alinéa 109(1)d) de la Loi.
Enfant adopté par le contribuable
Comme l'adoption légale de l'enfant aurait été reconnue en 1988, l'adoption de fait ne peut être établie qu'à la lumière de tous les événements qui ont précédé l'adoption officielle.
A cet égard, nous croyons que les critères retenus par le juge R.S.W. Fordham dans la cause no 161 v. M.N.R. (T.A.B.) 54 DTC 201 peuvent être utiles. Ainsi, si les faits démontrent que XXXX exerçait un contrôle sur l'enfant en 1987 tout en lui assurant le bien-être et, en assumant les responsabilités et dépenses inhérentes à sa garde de la même manière que si c'était leur enfant, ceux-ci (les faits) sont autant d'indices qui militent pour une adoption de fait.
Même si l'enfant n'était pas au Canada en 1987, nous sommes d'avis que, en retenant le principe tel que cité précédemment dans la cause Willis v. Willis, le droit d'exercer un contrôle sur l'enfant permettrait de soutenir que XXXX ont la garde de l'enfant même s'ils n'ont pas la garde physique de celui-ci.
Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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