Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Thériault (613) 957-8981
Le 12 août 1988
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1988 adressée au Bureau de District de Québec qui nous la transmise pour y répondre.
Vous désirez notre interprétation concernant la possibilité pour un actionnaire de réclamer l'exonération de 500 000 $ s'il décidait de vendre les actions d'une compagnie de gestion qui détient comme actifs 100% du capital actions de neuf filiales et aussi des éclaircissements sur la signification des mots "la totalité ou presque" utilisés dans la définition de "corporation exploitant une petite entreprise".
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70- 6R du 18 décembre 1978, le ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants relativement à votre cas.
Le nouveau paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, s'il est adopté tel que rédigé, permettra selon nous, aux particuliers qui réside au Canada à l'exception des fiducies, une déduction pour gains en capital réalisé sur la vente d'actions admissibles de petite entreprise. Pour être admissible à titre d'«action admissible de petite entreprise» d'un particulier, il faut que l'action soit une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, appartenant au particulier ou à une personne ou société qui lui est liée.
La définition d'une corporation exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la Loi, sera modifiée à compter de la sanction royale, de manière qu'un critère de la juste valeur marchande des éléments d'actif s'applique à une corporation pour déterminer si elle relève de la définition. A cette fin, une corporation exploitant une petite entreprise est définie comme une corporation privée dont le contrôle est canadien et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement et principalement au Canada par la corporation ou une corporation liée, ou sont des actions ou titres de créance de corporations rattachées qui sont des corporations exploitant une petite entreprise. De plus, pour être une action admissible de petite entreprise, il faut que l'action satisfasse un critère de durée de détention et qu'elle ait été émise par une corporation exploitant une entreprise activement.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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