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DATE Le 24 septembre 1987
TO - À BUREAU PRINCIPAL
Division des déductions
à la source
FROM - DE BUREAU PRINCIPAL
Section des services
bilingues G. Martineau 957-8953 ATTENTION: D.M. Luciuk Directeur intérimaire
RE: Allocations de replacement versées aux enseignants
Le présent mémoire fait suite aux vôtres du 7 et 13 juillet 1987 concernant le traitement fiscal des allocations mentionnées ci-dessus.
Les faits
Notre compréhension des faits est la suivante:
1) XXXX
2) La mesure 14 de ce programme permettait le versement d'une allocation de replacement au secteur privé selon les possibilités suivantes:
1- Si l'enseignant devenait son propre employeur, une allocation égale à 100 % de son traitement annuel était payée à son entreprise.
2- S'il devenait employé d'une entreprise du secteur privé, l'allocation était répartie selon son choix, soit:
a) Prime de séparation égale à 50 % de son traitement annuel plus 50 % additionnel versé à son employeur.
b) Allocation complète payée à son employeur.
3- Le 25 septembre 1985, notre Division a émis une opinion sur le traitement fiscal de cette allocation de replacement.
Nos commentaires
Nous avons réexaminé notre opinion du 25 septembre 1985 en tenant compte de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) qui fut sanctionné le 13 février 1986 et nos commentaires sur le traitement fiscal des sommes décrites ci-dessus sont maintenant les suivants.
L'allocation de replacement versée par une commission scolaire à un employeur du secteur privé qui engage un enseignant permanent ou un enseignant en disponibilité est un montant équivalent au traitement annuel applicable à l'enseignant au moment de sa démission, réduit, le cas échant, du montant de la prime de séparation reçue par l'enseignant. L'enseignant qui bénéficiait d'une allocation de replacement devait choisir de se prévaloir ou non de la prime de séparation prévue en vertu des mesures de résorption et d'utilisation du personnel enseignant mis en disponibilité à un enseignant permanent qui démissionnait.
La prime de séparation que touchait un enseignant permanent ou en disponibilité, après avoir quitté définitivement le réseau scolaire, était une prime maximale de 50 % de son traitement annuel conformément à la convention collective. Si l'enseignant bénéficiait plutôt de l'allocation de replacement au secteur privé et qu'il devenait un "employeur" en exerçant lui-même son entreprise sous une raison sociale, une allocation de 100% de son traitement était versée à son entreprise.
Nous sommes d'avis que toute prime de séparation versée à un enseignant pour la perte de son emploi constitue une allocation de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que l'allocation de replacement constitue un paiement incitatif reçu d'un gouvernement qui est sujet aux dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans la mesure où ce montant n'est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure et s'il est reçu après le 22 mai 1985, à l'exclusion des montants reçus après cette date conformément à un accord écrit conclu avant le 23 mai 1985.
Lorsque l'allocation de replacement est versée à l'entreprise individuelle de l'enseignant, nous sommes d'avis que 50 % du montant conserve sa nature d'allocation de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. De plus, le montant de l'allocation de replacement qui excède la portion qui est imposée à titre d'allocation de retraite, est sujet aux dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Nous sommes d'avis que le fait qu'un enseignant pouvait choisir de ne pas se prévaloir d'une prime de séparation de façon à ne pas réduire l'allocation de replacement à être versée au futur employeur ne devrait pas entraîner l'application du paragraphe 56(2) de la Loi.
Original signed by Original signé par
Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
12 x) et 56(1)a)(ii) de la Loi
Bureau Principal Division des déductions à la source
Sujet
Allocations de replacement versées aux enseignants du Québec.
Une commission scolaire a versé à des employeurs du secteur privé qui embauchaient un enseignant mis en disponibilité une allocation de replacement dont le montant est équivalent au traitement annuel de l'enseignant avant sa démission et qui pouvait être réduite du montant de la prime de séparation reçue par l'enseignant.
L'allocation de replacement pouvait être versée à l'enseignant qui exerçait une entreprise individuelle ou à une corporation dont il était l'actionnaire.
Décision
L'allocation de replacement est un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
La prime de séparation est une allocation de retraite au sens de 248(1) de la Loi. 50% de l'allocation de replacement versée à un enseignant qui exerce une entreprise individuelle conserve sa nature d'allocation de retraite. 56(2) ne s'applique pas.
Raisons
L'allocation de replacement est un paiement incitatif pour la relocalisation au secteur privé d'un enseignant qui quitte le réseau scolaire.
Un enseignant qui démissionnait avait droit à une prime de séparation en vertu de la convention collective. Il s'agit d'un montant reçu pour la perte d'une charge ou d'un emploi.
L'allocation de replacement n'était pas réduite lorsque l'enseignant indiquait qu'il ne se prévalait pas de la prime de séparation. Les dispositions de 56(2) de la Loi ne s'appliquent pas parce que l'enseignant renonçait à la prime de séparation auquelle il avait droit et qu'il n'y a pas de transfert de biens. Nous convenons que 50% de l'allocation de replacement reçue par un enseignant qui exploite une entreprise individuelle soit une allocation de retraite telle que mentionné dans l'opinion rendue par notre division le 25 septembre 1985 afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont transféré cette somme dans une régime enregistré d'épargne-retraite en basant sur les commentaires de cette opinion.
Références
Paragraphe 3 du IT-339R2
Dossier de recherches 56(1)a)ii)
- Opinion 7-1017 de 4 novembre 1986 rendue au bureau e district de Québec
- Opinion D-1779 du 25 septembre 1985.
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