Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
REVENUE CANADA TAXATION MEMORANDUM
DATE 8 décembre 1986
TO/A BUREAU PRINCIPAL Division des demandes de renseignements et aide aux contribuables
FROM/DE G. Martineau
Section de services
bilingues
(613) 957-8953
ATTENTION P. McNally
RE: Indemnité relative à certains équipements de sécurité versée aux travailleurs de la construction du Québec Votre dossier HAV 4903-3
La présente est en réponse à votre mémorandum du 19 novembre 1986 dans lequel vous désirez obtenir nos commentaires sur le traitement fiscal de l'indemnité mentionnée ci-dessus, et de la valeur des chapeaux et des bottes de sécurité exigés par la Commission de la Santé et sécurité au travail et fournis gratuitement par les employeurs.
La clause 26.06(6) de la convention collective régissant les travailleurs de la construction prévoit que l'employeur doit verser aux salariés une indemnité relative aux équipements de sécurité d'un montant de 0.10$ pour chaque heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les casques de sécurité et ses accessoires. Ce montant est payé comme une indemnité et doit être ajouté à la paye nette du salarié.
Nous sommes d'avis que l'indemnité de .10$ l'heure relative aux équi- pements de sécurité reçue par un salarié doit être incluse dans le calcul du revenu du salarié conformément à l'alinéa 6(1)b) de la Loi et non selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 28 du Bulletin d'interprétation IT-470 , nous sommes d'avis qu'un salarié n'est pas réputé avoir touché un avantage imposable lorsqu'un employeur lui fournit des chapeaux et des bottes de sécurité même dans la situation où ces vêtements protecteurs seraient fournis en plus de l'indemnité relative à certains équipements de sécurité.
Nous partageons votre opinion à l'effet que les équipements de sécurité fournis par les salariés ne constituent pas des fournitures pour les fins du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi et que le coût de ces équi- pements n'est pas une déduction admissible dans le calcul du revenu d'une charge ou d'un emploi du salarié.
Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1986
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1986