Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Martineau (613) 993-7295
XXXX
Le 25 mars 1986
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 8 novembre 1985 qui nous fut transmise par le Bureau de district de Québec pour fins de réponse.
Vous nous référez à la situation suivante:
Monsieur X qui est à l'emploi de la compagnie ABC, a acquis le 27 septembre 1984 et le 6 septembre 1985 20,000 actions de cette compagnie en vertu d'un droit qui lui avait été accordé le 27 mars 1984. Le prix payé pour les actions a été établi à la valeur marchande des actions à l'exercice financier se terminant le 30 septembre précédent, de laquelle un escompte de 10% est déduit compte tenu qu'il s'agit d'actions minoritaires. La valeur marchande fut fixée à 7 fois les bénéfices moyens des 3 dernières années vérifiées. Monsieur X a payé pour chaque action $3.20 en 1984 et $4.60 en 1985.
La compagnie ABC a entrepris le 15 septembre 1985 des démarches pour une émission publique d'actions à la Bourse et la valeur des actions fut fixée à $15.00 pour cette émission. La compagnie ABC a fait son émission publique le 12 novembre 1985 et les actions ont été émises à $17.25. Lors d'une conversation téléphonique du 3 mars 1986, Chabot-Martineau, vous nous avez déclaré que la compagnie ABC était une corporation privée dont le contrôle est canadien avant qu'elle émette des actions à la Bourse en novembre 1985.
Vous voulez obtenir nos commentaires sur les points suivants:
1. Quelles sont les implications fiscales si Monsieur X dispose en 1985 des actions qu'il a acquises en 1984
2. Monsieur X a-t-il reçu un avantage en 1985 puisque le prix payé était inférieur au prix demandé à la Bourse
Le paragraphe 7(1.1) de la Loi (avant les modifications contenues dans le Projet de Loi C-84) mentionne que lorsqu'une corporation privée dont le contrôle est canadien consent à vendre des actions à un employé et que immédiatement après la signature de la convention, l'employé n'avait aucun lien de dépendance avec la corporation, l'employé n'est pas réputé avoir reçu un avantage en vertu de l'alinéa 7(1)(a) de la Loi lorsqu'il acquiert les actions, si l'employé ne dispose pas des actions dans les deux ans de son acquisition. Si l'employé dispose des actions dans les deux ans de leur acquisition, l'avantage en vertu de l'alinéa 7(1)(a) de la Loi sera inclus dans son revenu dans l'année de la disposition.
Si les actions acquises par Monsieur X en 1984 sont disposées en 1985 et que les conditions du paragraphe 7(1.1) de la Loi mentionnées ci haut sont rencontrées, Monsieur X aura à inclure dans ses revenus en 1985 l'avantage qu'il a reçu en 1984 lors de l'acquisition de ces actions, calculé selon l'alinéa 7(1)(a) la Loi.
Monsieur X pourra réclamer en 1985 une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)(d) de la Loi, d'un montant égal à la moitié de l'avantage imposé conformément au paragraphe 7(1) de la Loi s'il remplit les conditions énumérées au paragraphe 14 du IT-113R2 , dans la situation où il aura disposé des actions acquises en 1984.
Le paragraphe 7(1.1) de la Loi fut modifié par le Projet de Loi C-84 sanctionné le 13 février 1986. L'amendement, qui s'applique aux actions acquises après le 22 mai 1985 en vertu d'une option d'achat accordée par une corporation privée dont le contrôle est canadien, prévoit l'inclusion de l'avantage complet dans le revenu tiré d'un emploi de l'année de la disposition. Le Projet de loi C-84 a introduit l'alinéa 110(1)(d.1) qui permet à un contribuable qui détient ses actions pendant au moins deux ans de demander une déduction correspondant à la moitié de la somme incluse dans le revenu.
Tel que mentionné au paragraphe 12 du IT-113R2 (copie incluse), lorsqu'une corporation est une corporation privée dont le contrôle est canadien au moment ou elle consent a vendre ou a émettre des actions, le paragraphe 7(1.1) de la Loi s'appliquera, même si elle a cessé d'être une corporation privée dont le contrôle est canadien. Par conséquent, nous sommes d'avis que les nouvelles dispositions du paragraphe 7(1.l) de la Loi s'appliquent aux actions acquise par Monsieur X le 6 septembre 1985.
Nous avons inclus pour votre information des copies des modifications apportées au paragraphe 7(1.1) et à l'alinéa 110(1)(d) de la Loi dans le Projet de Loi C-84.
Veuilez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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