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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9663 |
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M. Lambert |
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(613) 957-8953 |
le 27 avril 1990
Monsieur,
Objet: Transfert d'un montant d'un Régime enregistré de pension à un autre Régime enregistré de pension
La présente est en réponse à votre lettre du 22 février 1990 dans laquelle vous nous demandez les procédures à suivre pour permettre à un employé de transférer des fonds accumulés dans un Régime enregistré de pension (R.E.P.) à un autre R.E.P.
Les transferts de fonds peuvent être effectués de deux façons. Un particulier peut recevoir un montant forfaitaire d'un R.E.P. et le transférer par la suite à un autre R.E.P. Dans ce cas, la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) présentement en vigueur prévoit que le montant reçu doit être ajouté dans le calcul du revenu du particulier selon l'alinéa 56(1)a). De plus, l'alinéa 60j) de la Loi lui permet de déduire de son revenu, selon certaines limites, les sommes qu'il transfert dans un autre R.E.P.
D'autre part, le montant forfaitaire peut être transféré directement entre les régimes. Dans ce cas, les alinéas 56(1)a) et 60j) de la Loi s'appliquent comme si le particulier avait reçu le montant et l'avait transféré lui-même à un autre R.E.P.
Les règles relatives aux transferts de fonds entre les R.E.P. seront toutefois modifiées si le projet de loi C-52 (la réforme des pensions) déposé a la Chambre des communes le 11 décembre 1989 est adopté.
Le nouvel article 147.3 de la Loi (art. 16 du projet de loi C-52) contient une nouvelle série de règles sur le transfert de fonds d'un Régime de pension agréé (R.P.A.) à un autre R.P.A. Ces nouvelles règles, qui doivent s'appliquer à l'année d'imposition 1989 et aux années suivantes. prévoient que les montants forfaitaires pourront être transférés d'un régime à un autre en franchise d'impôt uniquement si le transfert se fait directement d'un régime à l'autre.
Le Ministère a émis le 13 décembre 1989 un bulletin de renseignements (dont copie ci-jointe) qui énonce les politiques et procédures administratives qui ont été formulées suite au dépôt du projet de loi C-52.
Tel qu'indiqué à la fin de la section d'introduction de ce bulletin, les renseignements qu'il contient sont communiqués dans l'éventualité où ce projet de loi recevra l'assentiment du parlement.
A la section 6 de ce bulletin, le ministère suggère d'effectuer les transferts de la façon indiquée dans le projet de loi C-52 (c'est-à-dire de transférer les montants directement entre les régimes) et de ne pas émettre de reçus ou de formulaires T4A.
Le Ministère prépare présentement un formulaire concernant les transferts. Vous pourrez vous le procurer à votre bureau de district lorsqu'il sera disponible.
Enfin, nous tenons à mettre en relief le paragraphe 24 de la Circulaire d'information 79-8R2 du 30 décembre 1983 qui indique qu'un transfert de fonds d'un R.E.P. exécuté d'une façon ou dans des conditions non prévues dans le régime peut être préjudiciable au maintien de l'enregistrement du régime.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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