Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9624 |
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C. Thériault |
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(613) 957-8978 |
Le 2 avril 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 18 janvier 1990 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), concernant le cas hypothétique suivant:
1. M. A et Mme A (deux résidents canadiens) sont mariés.
2. M. A décède et lègue à Mme A tous ses biens. Parmi les biens légués, M. A possédait 100% des actions d'une compagnie privée dont le contrôle est canadien au sens de l'alinéa 125(7)b) de la Loi. Au décès la juste valeur marchande (J.V.M.) de ces actions est de 500 000 $.
3. Lors de la préparation de la déclaration d'impôt du décédé, il a été inclus dans le calcul de son revenu un gain en capital de 500 000 $ suite à une disposition réputée à la J.V.M. en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi et l'exonération de gain en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi a été réclamée. Vous présumez que M. A a droit à cette exemption.
4. En vertu de l'alinéa 70(5)c) de la Loi, Mme A est réputée avoir acquis immédiatement après le décès de M. A les actions à un coût égal à la J.V.M. des actions immédiatement avant le décès de M. A, soit 500 000 $.
5. Mme A désire transférer ses actions (reçues en legs) à une compagnie de gestion nouvellement créée.
Selon vous le paragraphe 84.1(1) de la Loi serait applicable à la situation décrite ci-dessus puisqu'il s'agit du transfert par un particulier, d'actions d'une corporation canadienne, en faveur d'une autre corporation ayant un lien de dépendance avec le particulier (Mme A détient 100% des actions de la compagnie de gestion) et que les corporations sont rattachées immédiatement après.
Vous désirez savoir, si aux fins de l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi, Mme A doit utiliser le coût de 500 000 $ (aussi le P.B.R.) déterminé en vertu de l'alinéa 70(5)c) de la Loi ou si un ajustement au P.B.R. des actions doit être fait en vertu de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi. Plus précisément vous désirez savoir si Mme A a fait l'acquisition des actions d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance.
NOS COMMENTAIRES
Aux fins de la Loi selon l'alinéa 251(1)a) de la Loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Le paragraphe 251(2) de la Loi définit l'expression "personnes liées" et cette définition inclut, entre autres, des particuliers unis par les liens du mariage.
Dans l'arrêt Pembrooke Every Limited v. M.N.R. 52 DTC 255, le président de la Commission de la révision de l'impôt a déterminé que:
"a woman is not "connected by mariage" with her deceased husband's father subsequent to her husband's death,..."
Selon cet arrêt, nous sommes d'avis dans votre cas décrit ci-dessus que Mme A n'est plus liée par les liens du mariage avec M. A en vertu de l'alinéa 251(2)a) de la Loi à la suite du décès de M. A. De ce fait, Mme A et M. A ne sont pas des personnes réputées avoir entre elles un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)a) de la Loi.
Cependant, en vertu de l'alinéa 251(1)b) de la Loi, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de faits.
Les tribunaux ont étudié la question d'absence de lien de dépendance dans diverses causes et se sont fondés sur les critères suivants pour déterminer s'il y avait ou non des liens de dépendance dans le cas de transactions:
a) l'existence d'une même personne qui dirige les négociations de deux parties à une transaction,
b) les parties à une transaction agissent de concert et n'ont pas d'intérêts distincts, et
c) le contrôle "de faits" (réel).
Le décès d'un individu a pour conséquence l'ouverture de sa succession (article 601 du Code civil du Bas-Canada). Le Code Civil (C.c.) définit la notion de succession à son article 596:
"Art. 596. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l'homme, à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt.
Dans une autre acceptation du mot, l'on entend aussi par succession l'universalité des biens ainsi transmis."
Il y a donc création d'une succession indépendamment de la volonté du défunt. Le seul décès d'un particulier a pour effet de créer sa succession. Comme l'indique l'article 596 du C.c., la transmission des biens, droits et obligations d'un défunt se fait soit conformément aux volontés de ce dernier, c'est ce qu'on appelle la succession testamentaire, soit selon les termes de la loi (i.e. la succession ab intestat) à défaut de succession testamentaire.
Une décision qui traite de la question à savoir si une succession a fait l'acquisition d'actions dans une transaction entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance est l'arrêt Estate of Karma Mav v. M.N.R. 88 DTC 1189 dans lequel le Juge Tremblay émet la décision suivante:
"Whether the trust and the Late Xarma May dealt at arm's length therefore remains a question of fact to be determined by the Court pursuant to paragraph 251(1)(b) of the Act. The determination of the issue of arm's length dealings between a settlor and a trust is governed by the same principles as those respecting other dealings between non-related persons.
Once again, the fact that the trust acquired the shares at fair market value is not conclusive. The operation must be analysed in light of the test formulated by Cattanach J. in the case of Merrit Estate (supra). Was the mind which directed the disposition of the shares the same mind which directed the acquisition of the shares? Can the same person be said to be "dictating the terms of the bargain" on behalf of both the settlor and the trust as far as the transfer of the shares is concerned? In the case before the Court these questions must be answered in the affirmative. The trust created by the settlor could not alter the conditions under which the shares were transferred. The essential "separate interest" between parties to the disposition of property at arm's length referred to in the Swiss Bank case (supra), vas not present in the transfer of shares between the settlor and the trust it created.
The Court therefore finds that the estate did not acquire the shares at arm's length and that pursuant to paragraph 39(l)(c) of the Act the estate suffered no business investment loss from the disposition of the shares."
En vertu du paragraphe 104(2) de la Loi, une fiducie ou une succession est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie ou succession, et en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, un particulier est une personne. Ainsi le mot" personne" à l'article 251 comprend une fiducie ou succession. De plus, dans la Loi selon le paragraphe 104(1) de la Loi, fiducie ou succession, signifie également le fiduciaire ou l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral, l'héritier ou tous autres représentants légaux ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession.
Dans votre cas décrit ci-dessus, nous partageons votre interprétation que la vente des actions par Mme A à sa compagnie de gestion serait sujette aux dispositions du paragraphe 84.1 de la Loi. De plus, en nous basant sur l'arrêt Estate of Karma May, il nous apparait que l'acquisition des actions par Mme A (l'héritière) de M. A à la suite du décès de M. A serait une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance selon l'alinéa 251(1)b) de la loi. De ce fait le P.B.R. des actions, aux fins de l'application du paragraphe 84.1(1) de la loi, sera sujet aux dispositions de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi.
Nous avons présumé lors de l'étude de votre demande d'opinion que les dispositions du paragraphe 70(6) de la Loi ne s'appliquaient pas et si oui, qu'un choix en vertu du paragraphe 70(6.2) de la Loi a été fait. Si vous désirez plus d'information sur le sujet nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-305R3 du 29 juin 1987.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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