Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9416 |
|
Michel LambertCR> |
(613) 957-8953 |
Le 27 avril 1990
Madame,
Objet: Application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1990 où vous demandez notre interprétation concernant l'application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi. A cet effet vous nous soumettez le cas suivant:
1. Des particuliers agissent comme consultants par l'intermédiaire d'une corporation.
2. Chaque consultant encourt des frais de déplacement qu'il paie personnellement et qui lui sont subséquemment remboursés par la corporation.
3. De plus, la compagnie charge à ses clients la totalité des frais de déplacements en les indiquant de façon distincte sur chaque état de compte qu'elle leur envoie.
Vous désirez savoir qui, de la corporation ou des clients, est assujetti à l'alinéa 18(1)r) de la Loi à l'égard de ces frais de déplacements dans les deux situations suivantes:
a) La corporation rembourse les consultants seulement lorsque les clients acquittent leurs états de compte.
b) La corporation rembourse les consultants même si les clients n'ont pas encore acquitté leurs états de compte.
Selon notre compréhension des faits, les consultants sont des employés de la corporation et cette dernière encourt les frais de déplacements à son propre compte et non pas à titre de mandataire du client.
A notre avis, la corporation doit respecter les dispositions de l'alinéa 18(1)r) de la Loi à l'égard des allocations pour usage d'une automobile qu'elle paie ou qui deviennent payables aux consultants.
De plus, dans les deux cas que vous nous avez soumis, les clients ne sont pas assujettis aux dispositions de cet alinéa en ce qui concerne les allocations qui leur sont facturées par la corporation.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R de 18 décembre 1978, elle ne lie pas le ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990