Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
5-9366 |
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A. Simard |
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(613) 957-4364 |
Le 17 septembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 28 décembre 1989 dans laquelle vous demandez notre position relativement à la notion d'expectative raisonnable de profit. Vous nous soumettez les faits suivants:
FAITS
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QUESTIONS
24(1)
COMMENTAIRES
7. Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits.
Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
8. Généralement, les pertes de location d'un contribuable sont déductibles si les dépenses de location sont encourues dans le but de gagner un revenu. Aux fins de l'impôt sur le revenu, l'expression "gagner un revenu" signifie faire un profit en louant un bien.
Des dépenses de location sont considérées comme encourues dans le but de gagner un revenu dans le cas où un revenu net de location est effectivement réalisé ou dans le cas où, quoiqu'une activité de location résulte en une perte nette, il y ait une expectative raisonnable de profit.
Plusieurs critères ont été élaborés par les tribunaux afin de déterminer si une activité est exploitée avec une expectative raisonnable de profit, dont, entre autres, les suivants:
- l'importance et la croissance du revenu brut,
- la valeur du loyer reçu versus la juste valeur marchande de ce loyer,
- le fait que le loyer reçu suffise ou non à compenser les frais de location normaux.
A la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les revenus nets de location sont toujours imposables et que l'admissibilité des pertes nettes de location est une question de faits qui doit être établie annuellement dans chaque cas.
9. En ce qui concerne votre deuxième question, nos commentaires sont les suivants:
Aux fins du calcul du gain en capital, l'alinéa 45(1)(a) LIR stipule que lorsqu'un contribuable qui a acquis un bien à une autre fin, commence, à une date postérieure, à l'utiliser en vue de gagner un revenu, il est réputé avoir disposé de ce bien à cette date postérieure pour un produit égal à sa juste valeur marchande à cette date, et avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Nous sommes d'avis qu'au moment où un contribuable a commencé à utiliser une partie d'un bien à usage personnel en vue de gagner un revenu, il est réputé avoir disposé de telle partie du bien à sa juste valeur marchande à ce moment, et l'avoir acquise de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande en vertu des paragraphes 13(7) et 45(1) LIR. En vertu du paragraphe 45(2) LIR, ce contribuable peut faire le choix de ne pas être réputé avoir commencé à utiliser telle partie de son bien en vue de tirer un revenu, de sorte que le gain en capital autrement réalisé au moment du changement d'usage puisse n'être imposé qu'au moment de la disposition réelle du bien ou au cours d'une annee d'imposition ultérieure si ce contribuable désire ne plus se prévaloir de ce choix.
La détermination du moment où la partie d'un bien commence à être utilisée en vue de gagner un revenu est une question de faits, qui relève des bureaux de district de notre Ministère.
10. Enfin, nous somme d'avis que le choix de capitaliser les frais d'emprunt pour acquérir un bien amortissable, prévu au paragraphe 21(1) LIR ne peut être exercé qu'au cours de l'année d'imposition dans laquelle le bien amortissable est réellement acquis et non lorsque ledit bien est réputé avoir été acquis.
Un bien amortissable est un bien à l'égard duquel un contribuable a droit à une déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, peu importe qu'il demande ou non la déduction. A cet égard, un bien à usage personnel n'est pas un bien amortissable.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour le traitement de votre demande.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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