Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9336 |
|
G. Pelletier |
|
(613) 957-8953 |
Le 27 avril 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 21 décembre 1989 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:
1.
2. 24(1)
3.
4.
VOS QUESTIONS
5. Compte tenu qu'un droit de passage est considéré comme un bien en immobilisation admissible, selon le paragraphe 29 du bulletin d'interprétation, IT-143R2, doit-on considérer 24(1)
24(1)
NOS COMMENTAIRES
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion concernant une transaction spécifique propriété autrement que sous forme de décision anticipée ou suite à l'examen de tous les faits et documents ce qui est généralement effectué par nos, bureaux de district à la suite d'une vérification. Cependant, nous vous offrons certains commentaires généraux.
Concernant votre première question nous sommes d'opinion que le produit de disposition du droit doit être considéré comme un montant devenant à recevoir au sens du sous-alinéa 14(5)a)(iv) de la Loi. Quant à la valeur dudit droit cela est une question d'évaluation pour laquelle nous ne nous prononçons pas puisqu'elle est en dehors de notre juridiction.
En ce qui concerne plus spécifiquement la compensation financière, la question de savoir si ladite compensation fait partie du produit de disposition du droit de passage est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en examinant tous les documents pertinents. Habituellement toute compensation payée par l'autorité qui exproprie fait partie du produit de disposition.
Il peut cependant arriver que le traitement approprié soit différent. A titre d'exemple du traitement possible de certains versements effectués lors d'une expropriation, l'on mentionne au paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-271R à quel moment une indemnité peut être considérée en partie comme de l'intérêt.
Compte tenu du peu de détail fourni, il nous est difficile de vous mentionner les implications fiscales découlant de la réception de cette compensation. A cet égard nous désirons vous mentionner que lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district.
En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'opinion que, dans la mesure où l'organisme gouvernemental et la corporation A transige à distance, le coût en capital des terrains sera équivalent à la juste valeur marchande de ces terrains. Cette valeur servira à déterminer en partie le montant du produit de disposition du droit de passage puisque les terrains sont cédés en contrepartie partielle dudit droit. Concernant la compensation nous pouvons difficilement voir comment cette dernière pourrait venir réduire le prix de base rajusté des terrains. Nous vous référons à nos commentaires ci-dessus en ce qui concerne les implications fiscales découlant du droit de recevoir la compensation.
Concernant votre dernière question dans la mesure où le chemin d'accès puisse être considéré comme faisant partie de la catégorie 17 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et que la compensation financière puisse être considérée comme de l'aide d'un gouvernement qui a trait audit bien amortissable alors le coût en capital du chemin d'accès sera réduit du montant de la compensation et ce en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi.
Nous désirons vous préciser que si la compensation financière fait partie du produit de disposition et constitue par conséquent un montant qui devient à recevoir au sens du sous alinéa 14(5)a)iv) de la Loi, alors ladite compensation ne pourra être considérée comme étant une aide d'un gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990